Bailiff Fee Dispute: Construction Leave Fund Contributions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA bailiff's firm, mandated by a construction industry leave fund to recover employer contributions based on a judgment, charged the creditor a proportional fee, which the fund contested, leading the lower court to deny the fee on the grounds the claim originated from the execution of an employment contract. The high court quashed this decision, reasoning that the employer's obligation to pay the fund's contributions arises from a legal requirement imposed on the employer, not from the employment contract itself, thus making the fee applicable under the applicable tariffs regulation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bailiff Fee Dispute: Construction Leave Fund Contributions: The high court quashed this decision, reasoning that the employer's obligation to pay the fund's contributions arises from a legal requirement imposed on the employer, not from the employment contract itself, thus making the fee applicable under the applicable tariffs regulation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles constitute the main ground for the cassation, as the lower court's decision allegedly violated them regarding the collection fee owed to the bailiffs.
This is the dispositive order that quashes (casse et annule) the lower court's decision based on the violation of the cited legal provisions.
This article was cited in the dispositive section regarding the rejection of a request for costs/fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 10 et 11.2 du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers de justice tels que modifiés par le décret du 8 mars 2001 ;
Attendu que le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice partiellement à la charge du créancier n'est pas dû lorsque le recouvrement ou l'encaissement auquel a procédé l'huissier de justice est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ou une créance alimentaire ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, et les productions, que, mandatée par la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre (la Caisse) pour recouvrer des cotisations dues par un employeur ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation, la SCP d'huissiers de justice J.-L. Janicot et F. Millet (la SCP) a prélevé sur la somme encaissée un droit proportionnel à la charge du créancier ; que la Caisse a contesté ce prélèvement ;
Attendu que pour refuser de mettre à la charge du créancier un droit proportionnel sur la somme recouvrée pour son compte par la SCP, l'ordonnance retient que la créance de la Caisse à l'égard de l'employeur est bien née de l'exécution d'un contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de cotisations de la Caisse sur l'employeur adhérent trouve son origine, non dans le contrat de travail auquel la Caisse n'est pas partie, mais dans une obligation imposée à l'employeur par la loi, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 mai 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre et la société Batic aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP J.-L. Janicot et F. Millet ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille cinq.