Legislator Jurisprudence & Législation
02-46788 Généré par l'IA

Employee Dismissal Upheld for Striking Superior

Numéro de cause 02-46788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for gross misconduct due to striking and insulting a superior, appealed the decision upholding the dismissal as based on real and serious cause, arguing that because the court acknowledged uncertainty regarding who initiated the altercation, it could not establish a real and serious cause for dismissal, particularly since it refused to find gross misconduct. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court, having established the employee admitted to striking the superior, acted within its discretion under the relevant labor code article by determining that these violent acts, regardless of the precise circumstances of the fight, constituted a real and serious cause for dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Upheld for Striking Superior: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court, having established the employee admitted to striking the superior, acted within its discretion under the relevant labor code article by determining that these violent acts, regardless of the precise circumstances of the fight, constituted a real and serious cause for dismissal.

Mots-clés

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révocation disciplinaire manquements graves droit de grève harcèlement sexuel au travail résiliation immédiate droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
The Court of Appeal exercised the power granted by this article to rule that the dismissal proceeded from a real and serious cause.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to reject the opposing party's request regarding legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal exercised the power granted by this article to rule that the dismissal proceeded from a real and serious cause.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the opposing party's request regarding legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., engagée par la Société entreprise générale industrielle et domestique "SEGID" en 1989, en qualité de secrétaire, employée administrative, a été licenciée pour faute grave le 14 mai 1998, motif pris de coups et insultes envers son supérieur hiérarchique direct ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mlle X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que le juge qui reconnaît qu'un doute subsistait sur le comportement fautif du salarié ne peut retenir une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en retenant la cause réelle et sérieuse du licenciement de l'exposante aux motifs que celle-ci reconnaissait avoir porté un coup de règle à son supérieur hiérarchique en riposte à une agression de ce dernier, ces faits de violence étant de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise, tout en reconnaissant, pour écarter la faute grave, qu'il n'y avait pas de certitude sur la personne ayant pris l'initiative de la rixe, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, constatant que la salariée avait reconnu avoir porté un coup de règle à son supérieur hiérarchique direct, même si les circonstances de la rixe restaient incertaines, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société entreprise générale industrielle et domestique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.