Employee Availability and Intermittent Contract Reclassification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee engaged under an intermittent fixed-term contract (CDII) for mail handling sued to have the contract reclassified as a full-time, open-ended contract and sought related payments. The Court of Appeal overturned the lower court's decision and reclassified the contract as full-time based on the nature of the contract and the employer's failure to prove the CDII was justified by increased activity or unforeseen shortfalls. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the Court of Appeal violated the relevant labor code articles and collective agreement provisions by reclassifying the contract when it was established that the employee was not required to be constantly available and the contract involved distinct periods of work and non-work, thereby affirming the initial judgment which had rejected the employee's claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 627 du nouveau Code de procédure civile, L. 212-4-8 ancien, L. 212-4-9 ancien du Code du travail; Employee Availability and Intermittent Contract Reclassification: The Court of Appeal overturned the lower court's decision and reclassified the contract as full-time based on the nature of the contract and the employer's failure to prove the CDII was justified by increased activity or unforeseen shortfalls. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the Court of Appeal violated the relevant labor code articles and collective agreement provisions by reclassifying the contract when it was established that the employee was not required to be constantly available and the contract involved distinct periods of work and non-work, thereby affirming the initial judgment which had rejected the employee's claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the Court of Cassation to terminate the dispute without referral after quashing the judgment.
These articles were cited in the preamble as the grounds upon which the appellate decision was deemed to have violated the law.
These articles were cited in the preamble as the grounds upon which the appellate decision was deemed to have violated the law.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 212-4-8 ancien, L. 212-4-9 ancien du Code du travail et 22, 25 à 34 de la convention collective commune "La Poste-France Télécom" du 4 novembre 1991 ;
Attendu que Mme X..., engagée, à compter du 1er janvier 1997, par La Poste, dans le cadre d'un contrat intermittent à durée indéterminée (CDII), pour exercer des activités rattachées au groupe fonctionnel B de la convention collective (tri, acheminement et distribution du courrier) a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet et le paiement de diverses sommes ; que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que le contrat de travail de l'intéressée mentionnait la qualification du contrat, fixait les éléments de la rémunération, la durée minimale de travail, les périodes durant lesquelles la salariée devait travailler ainsi que celles durant lesquelles elle devait être à la disposition de son employeur et celles durant lesquelles elle était disponible, a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que l'arrêt attaqué a infirmé ce jugement et requalifié le CDII de Mme X... en contrat à durée indéterminée à temps complet par des motifs tirés de la nature de ce contrat et du fait qu'il n'était nullement démontré que le recours à CDII était justifié par un surcroît d'activité ou pour faire face à des défaillances imprévisibles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était établi que la salariée ne devait pas se tenir en permanence à la disposition de son employeur et que le contrat de l'agent comportait des périodes travaillées et des périodes non travaillées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2000 par le conseil de prud'hommes de Rouen ;
Condamne Mme X... aux dépens afférents devant les juges du fond et à la présente instance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.