Employee Wages During Suspension and Procedural Defect in Appellate Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an employee who was dismissed following a conservatory suspension and sought payment for unpaid wages during that period from the labor court. The appellate court upheld the initial rejection of this claim but failed to include the name of the employer representative judge in its decision, later attempting to correct this omission by reference to audience sheets, claiming it was a material error. The high court quashed the appellate decision, ruling that the failure to name the deliberating judges, as mandated by procedural articles imposing nullity for this omission, constituted an unrepairable defect, justifying a final judgment without referral back to the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 627 du nouveau Code de procédure, Condamne M. de X... aux dépens; Employee Wages During Suspension and Procedural Defect in Appellate Judgment: The appellate court upheld the initial rejection of this claim but failed to include the name of the employer representative judge in its decision, later attempting to correct this omission by reference to audience sheets, claiming it was a material error. The high court quashed the appellate decision, ruling that the failure to name the deliberating judges, as mandated by procedural articles imposing nullity for this omission, constituted an unrepairable defect, justifying a final judgment without referral back to the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the requirement for naming deliberating judges and the nullity for failing to do so, which was the basis for cassating the lower court's decision.
Cited as the procedural basis allowing the Court of Cassation to terminate the dispute without referral ('cassation sans renvoi').
This order explicitly imposes the costs of the proceedings on M. de X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 459 et 462 du même Code ;
Attendu que, selon le premier texte, le jugement contient l'indication du nom des juges qui en ont délibéré et, selon le second, ce qui est prescrit en ce qui concerne la mention du nom des juges doit être observé à peine de nullité ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ;
Attendu que M. de X..., engagé le 23 novembre 1992 en qualité de juriste par M. Y..., a été licencié le 21 juin 2001 pour cause réelle et sérieuse, après une mise à pied conservatoire notifiée le 14 mai 2001 ; qu'il a demandé, devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, le paiement d'une provision correspondant aux salaires retenus pendant la période de mise à pied conservatoire ;
Attendu que pour rejeter le moyen de nullité pris de ce que la décision entreprise ne mentionnait pas le nom du conseiller employeur ayant délibéré de l'affaire, l'arrêt attaqué retient que la feuille d'audience et les indications portées par le greffier d'audience sur l'envers du dossier transmis à la cour d'appel permettent de s'assurer de la régularité de la composition du bureau et qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle ;
Qu'en statuant ainsi alors que le vice entachant la décision ne pouvait être réparé et que la procédure de rectification prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile était inopérante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule l'ordonnance du 20 novembre 2001 ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.