Redundancy Dismissal and Failure to Offer Re-employment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThree employees, dismissed for economic reasons, sued for compensation for unfair dismissal, but the lower court upheld the dismissals by ruling that the redundancy plan's reclassification measures were adequate. The Supreme Court partially quashed this ruling because the lower court had simultaneously found that the employer systematically used temporary staff both before and after the dismissals, concluding that jobs corresponding to these temporary positions should have been offered to the dismissed employees under their right of priority re-employment, thus establishing that available positions compatible with the employees' qualifications existed and the employer failed its reclassification obligation, thereby violating the labor code regarding the obligation to reclassify employees prior to dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-1 du Code du travail, l'article L. 321-1 du Code du travail, Condamne la société de Cathalo aux dépens; Redundancy Dismissal and Failure to Offer Re-employment: The Supreme Court partially quashed this ruling because the lower court had simultaneously found that the employer systematically used temporary staff both before and after the dismissals, concluding that jobs corresponding to these temporary positions should have been offered to the dismissed employees under their right of priority re-employment, thus establishing that available positions compatible with the employees' qualifications existed and the employer failed its reclassification obligation, thereby violating the labor code regarding the obligation to reclassify employees prior to dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis cited for the partial cassation concerning the failure to award indemnities for unjustified dismissal.
This forms the core operative part of the decision, partially annulling the lower court's ruling.
This provision orders the condemned party to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que Mmes X..., Y... et Z..., employées de la société de Cathalo, ont été licenciées pour motif économique le 27 janvier 2000 ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le plan social contenait des mesures de reclassement suffisantes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'avant comme après les licenciements, l'employeur avait eu recours de façon systématique à du personnel intérimaire et retenu que les emplois correspondants auraient dû être proposés aux salariés au titre de la priorité de réembauchage, de sorte qu'il existait avant le licenciement des postes disponibles compatibles avec les qualifications des intéressées et que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariées de leurs demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société de Cathalo aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.