Legislator Jurisprudence & Législation
02-18850 Généré par l'IA

Works Council v. Employer: Temporary Worker Contract Disclosure Dispute

Numéro de cause 02-18850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A works council sought an order compelling the employer to disclose temporary worker assignment contracts, invoking a labor code provision mandating communication of all such contracts upon request, but the appellate court dismissed the request for summary relief, finding that the employer's obligation under the relevant article raised a serious contestation regarding interpretation, thus precluding the summary judge from ordering the disclosure as requested.

Regeste Legislator

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article L. 432-4-1 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Works Council v. Employer: Temporary Worker Contract Disclosure Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.

Mots-clés

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interprétation du contrat travailleurs temporaires conflits du travail convention collective de travail secret professionnel information et consultation des travailleurs

Dispositions légales citées

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article L. 432-4-1 du Code du travail
codedutravail
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le comité d'entreprise de la société Danzas a saisi le juge des référés d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonné au chef d'entreprise de porter à sa connaissance les contrats de mise à disposition des travailleurs intérimaires conclus au cours du dernier trimestre 2001 ;

Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt infirmatit attaqué d'avoir constaté que l'obligation du chef d'entreprise invoquée par le comité d'établissement de Danzas Champagne de porter à sa connaissance tous les contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés sous contrat de travail temporaire est sérieusement contestable et d'avoir dit, en conséquence, n'y avoir lieu, en l'occurrence, à référé, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article L. 432-4-1 du Code du travail que le chef d'entreprise est tenu, à la demande du comité, de porter à sa connaissance tous les contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés sous contrat de travail temporaire ; que ces dispositions sont tout à fait certaines et claires, et impliquent l'obligation pour le débiteur de l'information de communiquer matériellement les contrats en cause ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

2 / qu'en tout état de cause, qu'il appartient au juge des référés d'appliquer la loi, même si elle requiert interprétation ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a, en tout cas, violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que par un motif non argué de dénaturation, l'arrêt a retenu que le comité ne sollicitait plus la communication matérielle des contrats de mise à disposition ;

Attendu, ensuite, que le juge des référés ne peut appliquer la loi qu'il interprète que s'il n'y a pas contestation sérieuse et qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'interprétation de l'article L. 432-4-1 du Code du travail soulevait une contestation sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité d'établissement Danzas Champagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Danzas et de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.