Appeal Deadline Calculation in Stay Order Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party authorized by the presiding judge to immediately appeal a judgment staying proceedings was required to file the appeal within one month of the authorization order, but filed it several months later. The Court of Cassation quashed the appellate decision that deemed the appeal admissible, reasoning that the appeal deadline, set by the relevant article of the Code of Civil Procedure, runs from the date of the authorizing order, not from its notification, and therefore the appeal was inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 380 du nouveau Code de procédure civile, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Deadline Calculation in Stay Order Authorization: The Court of Cassation quashed the appellate decision that deemed the appeal admissible, reasoning that the appeal deadline, set by the relevant article of the Code of Civil Procedure, runs from the date of the authorizing order, not from its notification, and therefore the appeal was inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the main ground for quashing the lower court's decision which incorrectly applied the deadline for appeal.
Cited in the dispositive to state that there is no need for referral after the cassation.
Cited in the dispositive to rule on the request for indemnity concerning expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 380 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la partie, autorisée à interjeter appel d'une décision de sursis à statuer, est tenue d'effectuer la déclaration d'appel dans le mois de l'ordonnance du premier président ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance rendue le 8 février 2002, un premier président de cour d'appel a autorisé M. X..., à relever immédiatement appel d'un jugement de sursis à statuer prononcé le 20 novembre 2001 dans un litige qui l'opposait à son employeur la société de Banque libanaise pour le commerce (BLC) ; que M. X... a interjeté appel de cette décision le 15 mai 2002 ;
Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que le délai pour former appel d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification de ladite ordonnance et que la notification en cause n'ayant pas eu lieu, les délais d'appel n'avaient pas couru ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, autorisé par le premier président à interjeter appel de la décision de sursis à statuer, le salarié était tenu d'effectuer sa déclaration d'appel dans le mois de l'ordonnance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 15 mai 2002 par M. X..., contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 22 novembre 2001 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.