Pension Commencement Date Based on Initial Request Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cour de cassation quashed a ruling that denied a claimant pension benefits from the date of his initial, non-standardized letter request in July 1993, despite the subsequent filing of the required form in 1998, because the appellate court erred in concluding that the initial acknowledgment of receipt was irrelevant; the High Court reasoned that since the retirement fund received the initial request on July 19, 1993, the claimant was entitled to the pension starting the first day of the month following receipt, regardless of the delayed submission of the standardized form, and consequently awarded the pension commencement date as September 1, 1993.
Regeste Legislator
Généré par l'IAR.351-34, R.351-37, 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 668 du Code de procédure civile; Pension Commencement Date Based on Initial Request Date: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision sets the rule for the starting date of the pension, which the Court of Cassation applies to rule that the claimant is entitled to the pension from September 1, 1993.
The provision sets the rule for the starting date of the pension, which the Court of Cassation applies to rule that the claimant is entitled to the pension from September 1, 1993.
This procedural rule allowed the Court of Cassation to settle the dispute without referral after quashing the lower court's decision.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs/indemnities.
This article was cited in the dispositive regarding the obligation of the CNAV to pay court costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R.351-34 et R.351-37 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 16 juillet 1993, M. X... a adressé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) une lettre reçue par la Caisse le 19 juillet 1993, aux fins de liquidation de sa pension de retraite ; que M. X..., qui affirme ne pas avoir reçu l'imprimé réglementaire, n'a formulé une nouvelle demande que le 3 août 1998 à la suite de laquelle la Caisse a fixé la date d'entrée en jouissance de la pension au 1er septembre 1998 ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X... tendant à se voir attribuer la pension depuis le 1er septembre 1993, l'arrêt attaqué énonce que l'accusé de réception du 19 juillet 1993 est afférent à la lettre du 16 juillet 1993 correspondant à une demande non formée par imprimé réglementaire et que sa production aux débats est sans incidence sur la détermination de la date d'entrée en jouissance de la pension ;
Attendu, cependant, que dès lors qu'il était établi que la Caisse avait bien reçu le 19 juillet 1993 la demande de pension de retraite de M. X..., la circonstance que celui-ci ait transmis tardivement l'imprimé réglementaire ne pouvait avoir pour effet de le priver de son droit à pension à compter du premier jour du mois suivant la réception de la demande par la Caisse ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que M. X... est en droit de percevoir une pension de retraite à compter du 1er septembre 1993 ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.