Savings Account Withdrawal Dispute vs. Bank Liability for Inactive Account Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued a bank for failing to safeguard savings account funds after the individual contested the validity of withdrawals made in 1978 and 1979, with the action filed in 2000 regarding account activity ceasing around 1979. The individual argued the bank violated a 1977 law requiring the closure and transfer of funds from inactive accounts to an authorized institution after ten years of no movement, where the funds must be held for thirty years. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to dismiss the claim as inadmissible, reasoning that the statutory provisions regarding the transfer of funds from closed accounts did not apply because the savings account in question had never been formally closed, and the dispute concerned the validity of transactions on an open account, not the restitution of funds post-closure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Savings Account Withdrawal Dispute vs. Bank Liability for Inactive Account Transfer: The individual argued the bank violated a 1977 law requiring the closure and transfer of funds from inactive accounts to an authorized institution after ten years of no movement, where the funds must be held for thirty years. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to dismiss the claim as inadmissible, reasoning that the statutory provisions regarding the transfer of funds from closed accounts did not apply because the savings account in question had never been formally closed, and the dispute concerned the validity of transactions on an open account, not the restitution of funds post-closure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the case by rejecting the appeal (pourvoi).
This provision orders the losing party to pay the costs.
This provision applies Article 700 of the New Code of Civil Procedure to reject the request for reimbursement of legal fees made by the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Grenoble, 13 novembre 2001), que M. X... a contesté, par courrier du 7 octobre 1999 adressé à la société Banque nationale de Paris devenue Banque nationale de Paris-Paribas (la banque) la réalité de retraits effectués sur son livret d'épargne en avril 1978 et mars 1979, comptabilisés le 29 mars 1979 sur l'original du livret, puis, a assigné en mars 2000 la banque en responsabilité pour n'avoir pas conservé les fonds litigieux ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable son action en restitution alors, selon le moyen, que lorsqu'un compte bancaire n'a enregistré aucun mouvement depuis dix ans, le banquier a l'obligation de clôturer le compte et de déposer les fonds dans un établissement habilité où leur titulaire peut les réclamer pendant trente ans ; qu'ayant relevé que la dernière opération enregistrée par la banque remontait à 1979 et que le compte n'avait pas été clôturé, le tribunal aurait dû en déduire qu'à peine de faute, les fonds devaient être déposés par la banque dans un établissement habilité et tenu trente ans à la disposition de M. X... ; qu'en appliquant la prescription décennale du Code de commerce, le tribunal a violé l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 ;
Mais attendu que le jugement constate que le compte sur livret n'a pas été clôturé et qu'il relève que le litige ne porte pas sur la restitution des fonds après une telle clôture ; qu'il résulte de ces constatations et appréciations que le tribunal qui en a déduit que M. X... n'était pas fondé, pour contester une opération relative à un compte non clôturé, à se prévaloir des dispositions de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977, en a fait l'exacte application ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.