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02-18287 Généré par l'IA

Partnership Pledge Invalidity for Personal Debt Security

Numéro de cause 02-18287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In proceedings following the receivership of a pharmacy in a limited partnership and its sole associate, the court had to rule on the validity of a pledge over the partnership's business assets granted by the associate, who was also the manager, to secure her personal loans taken out to acquire partnership shares. The Court of Cassation quashed the appellate decision that upheld the pledge, reasoning that since the debt guaranteed by the pledge on the partnership's business assets was a personal debt of the associate and not a corporate debt, the guarantee was not an act falling within the corporate object, thereby violating the relevant commercial code provision prohibiting such guarantees for non-corporate debts.

Regeste Legislator

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article L. 221-5 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Partnership Pledge Invalidity for Personal Debt Security: The Court of Cassation quashed the appellate decision that upheld the pledge, reasoning that since the debt guaranteed by the pledge on the partnership's business assets was a personal debt of the associate and not a corporate debt, the guarantee was not an act falling within the corporate object, thereby violating the relevant commercial code provision prohibiting such guarantees for non-corporate debts.

Mots-clés

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société en commandite par actions gage dette commerciale prêt et garantie fortune commerciale cautionnement conjoint

Dispositions légales citées

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article L. 221-5 du Code de commerce
Vu l'article 14 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 221-5 du Code de commerce ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited to rule on the award of legal fees between the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 14 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 221-5 du Code de commerce

This provision was the main ground for the cassation, as the Court of Appeal violated it by upholding a guarantee for a debt that was not a corporate debt.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited to rule on the award of legal fees between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 221-5 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a souscrit, en octobre et novembre 1993, deux prêts auprès du Crédit agricole pour financer l'acquisition de parts sociales de la SNC X... Y... (la SNC) qui exploitait une officine de pharmacie ; que, pour garantir ces prêts, Mme Y..., à la fois gérante et associée unique de la SNC a été autorisée par une assemblée générale du 27 juillet 1993 à consentir au Crédit agricole un nantissement sur le fonds de commerce de la pharmacie ; que deux procédures de redressement judiciaire ont été ouvertes l'une à l'encontre de la SNC et l'autre de Mme X..., associée de la SNC ; qu'invitée à déclarer sa créance dans les deux procédures, le Crédit agricole a procédé à une seule déclaration de créance au passif de la SNC au titre de six prêts dont les deux consentis à Mme X... et garantis par le nantissement du fonds de commerce de l'officine ; que le représentant des créanciers de la SNC a contesté ces deux créances ainsi que le nantissement corrélatif en faisant valoir qu'elles correspondaient à des dettes personnelles de Mme X... et non pas à des dettes de la SNC ; que le juge commissaire a prononcé la nullité du nantissement consenti par la SNC en garantie des prêts de Mme X... ;

que la cour d'appel a infirmé l'ordonnance, déclaré valable le nantissement du fonds de commerce de pharmacie appartenant à la SNC et constaté le caractère privilégié de la créance de la banque ;

Attendu que pour admettre la validité du nantissement, la cour d'appel a retenu que la SNC avait, selon ses statuts, la faculté de consentir des nantissements et de prendre en commun accord des associés, les décisions qui excédent les pouvoirs du gérant et que dans ces conditions, la prohibition posée par l'article L. 221-5 du Code de commerce ne saurait être opposée pour remettre en cause le nantissement consenti ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la dette garantie par voie de nantissement sur le fonds de commerce de la SNC ne correspondait pas à une dette sociale, mais à une dette personnelle de Mme X..., son associée, d'où il résultait que la garantie litigieuse ne constituait pas un acte entrant dans l'objet social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Charente-Martime Deux Sèvres aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres à verser à Mme Z..., ès qualités et à la société en nom collectif X... Y... la somme globale de 1800 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.