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03-18264 Généré par l'IA

Extension of Bankruptcy Proceedings to Related Company After Sale Plan Approval

Numéro de cause 03-18264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court reviewed appeals concerning the extension of bankruptcy proceedings from one company to a related real estate company (SCI) whose manager was the director of the initial company. The SCI contended that the extension was improper because the investigating magistrate had previously handled criminal proceedings against the director, thus compromising impartiality under Article 6-1 of the European Convention on Human Rights; the Court of Cassation rejected this argument, finding no identity of object or parties between the criminal instruction and the commercial extension proceedings. However, the Court quashed the decision extending the proceedings because the lower court extended the procedure based on the confusion of assets *after* the initial company's sale plan had been approved, which violates the commercial code provision prohibiting such extension after the approval of a continuation or sale plan in the original procedure.

Regeste Legislator

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article L. 621-5 du Code de commerce, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Extension of Bankruptcy Proceedings to Related Company After Sale Plan Approval: The SCI contended that the extension was improper because the investigating magistrate had previously handled criminal proceedings against the director, thus compromising impartiality under Article 6-1 of the European Convention on Human Rights; the Court of Cassation rejected this argument, finding no identity of object or parties between the criminal instruction and the commercial extension proceedings. However, the Court quashed the decision extending the proceedings because the lower court extended the procedure based on the confusion of assets *after* the initial company's sale plan had been approved, which violates the commercial code provision prohibiting such extension after the approval of a continuation or sale plan in the original procedure.

Mots-clés

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procédure de faillite vente à l'essai société immobilière vente commerciale société européenne extension de l'expropriation

Dispositions légales citées

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article L. 621-5 du Code de commerce
The Court of Cassation cites this article as the basis for annulling the Court of Appeal's decision to extend the receivership procedure after a transfer plan had been approved.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule is cited in the dispositive section concerning the decision not to refer the case back after quashing the lower court's judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 621-5 du Code de commerce

The Court of Cassation cites this article as the basis for annulling the Court of Appeal's decision to extend the receivership procedure after a transfer plan had been approved.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule is cited in the dispositive section concerning the decision not to refer the case back after quashing the lower court's judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 03-18.264 et n° P 04-10.723 ;

Attendu, selon les arrêts déférés (Chambéry, 19 décembre 2000 et 21 janvier 2003), que la SCI du Pré Simon (la SCI), dont le gérant était M. X..., a donné un immeuble en location à la société X... ; que, celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire le 8 juillet 1997, son administrateur judiciaire, M. Y..., a sollicité l'extension de cette procédure à la SCI ; que cette dernière a demandé que le tribunal soit autrement composé ; que, le tribunal ayant écarté l'incident et étendu la procédure à la SCI, celle-ci a relevé appel ; que la cour d'appel, par arrêt du 19 décembre 2000, a dit n'y avoir lieu à annulation du jugement, et invité la SCI à conclure au fond ; que, statuant sur le fond par arrêt du 21 janvier 2003, elle a confirmé le jugement étendant la procédure à la SCI ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° P 04-10.723, pris en ses deux branches :

Attendu que la SCI reproche à l'arrêt du 19 décembre 2000 d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation du jugement prononçant l'extension de la procédure, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi..." ; qu'il en résulte que le magistrat instructeur ayant eu à connaître de poursuites pénales dirigées contre le dirigeant des sociétés ne saurait connaître ensuite, au fond, de l'extension à l'égard d'une de ces sociétés de la procédure collective ouverte à l'encontre de l'autre ; qu'en considérant néanmoins, en l'espèce ; qu'il n'existait " aucune identité ni d'objet ni de cause entre l'instruction pénale ouverte à l'encontre de M. Gilbert X..., poursuivi ès qualités de président directeur général de la SA Gilbert X..., et la présente instance en extension de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI Pré Simon ", la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions susvisées de la convention ;

2 / qu'en affirmant que la SCI "ne s'explique d'ailleurs objectivement pas sur une éventuelle similitude ou connexité entre ces deux instances", quand ladite SCI soutenait dans ses conclusions d'appel, concernant les poursuites pénales engagées à l'encontre de M. X..., que "le comportement reproché à cette personne physique se rattache exclusivement à ses responsabilités de PDG de la société X...", et par ailleurs, que le magistrat instructeur, venant à siéger dans l'instance commerciale contre la SCI, se trouvait en possession "d'informations qui l'avaient conduit à faire incarcérer Gilbert X... répondant de ses fonctions de PDG de la société, à l'époque des faits qualifiés délictueux, (ces informations) étaient évidemment présentes dans son esprit avec l'influence qu'elles avaient nécessairement sur son opinion dans le procès commercial et ce d'autant plus que le même Gilbert X... était encore gérant de la SCI Pré Simon", circonstances dont résultait objectivement l'atteinte à l'exigence d'indépendance à l'exigence d'indépendance et d'impartialité requise par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'y avait aucune identité d'objet ou de parties entre l'instruction pénale ouverte à l'encontre de M. X..., poursuivi en qualité de président et directeur général de la société X..., et l'instance en extension de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI, et relevé que celle-ci ne s'expliquait pas sur une éventuelle similitude ou connexité entre ces deux instances, la cour d'appel a, sans dénaturer les conclusions de la SCI, ni violer l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° Q 03-18.264, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-5 du Code de commerce ;

Attendu qu'une procédure de redressement ne peut être étendue à une autre personne, sur le fondement de la confusion de patrimoines, après que le tribunal a arrêté, dans cette procédure, un plan de redressement par voie de cession ou de continuation ;

Attendu qu'en prononçant l'extension à la SCI de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société X... sur le fondement de la confusion de leurs patrimoine, après avoir relevé que le tribunal avait "homologué" le plan de cession de cette dernière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

REJETTE le pourvoi n° P 04-10.723 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirmant le jugement du 30 avril 1999, déclare irrecevable la demande de M. Y..., ès qualités ;

Le condamne aux dépens de première instance, d'appel et de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.