Appeal Rejected in Judicial Liquidation Property Transfer Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal filed by an individual subject to judicial liquidation who challenged a decision confirming the property transfer of an asset to him, authorized by the supervising judge, and subsequently signed by the liquidator. The appellant argued that the appellate court erred by declaring his appeal inadmissible based on the public prosecutor's written opinion, of which the parties were only informed on the hearing day, violating due process rights, and by incorrectly assessing his standing to sue, claiming he was not asserting a personal right but was instead challenging the liquidation proceedings' impact on his assets. The Court reasoned that since the prosecutor's written opinion was made available before the decision, the appellant had the opportunity to respond, and the appellate court was justified in finding that the appellant lacked the necessary legitimate interest to oppose the decision, as it concerned the proper integration of a reciprocal contract obligation into his estate during liquidation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 622-9 du Code de commerce, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Rejected in Judicial Liquidation Property Transfer Dispute: The appellant argued that the appellate court erred by declaring his appeal inadmissible based on the public prosecutor's written opinion, of which the parties were only informed on the hearing day, violating due process rights, and by incorrectly assessing his standing to sue, claiming he was not asserting a personal right but was instead challenging the liquidation proceedings' impact on his assets. The Court reasoned that since the prosecutor's written opinion was made available before the decision, the appellant had the opportunity to respond, and the appellate court was justified in finding that the appellant lacked the necessary legitimate interest to oppose the decision, as it concerned the proper integration of a reciprocal contract obligation into his estate during liquidation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
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Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 6 mai 2003), que M. X... ayant été mis en redressement et liquidation judiciaires respectivement les 10 septembre 1991 et 21 janvier 1992, le juge-commissaire a, par ordonnance du 28 novembre 2001, constaté le transfert de propriété à son profit d'un immeuble appartenant à l'Effort rémois, et a autorisé M. Y..., liquidateur, à signer l'acte de transfert de propriété ; que sur recours de M. X..., le tribunal a confirmé cette décision ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1 ) qu'il résulte de l'arrêt que les juges du fond ont déclaré l'appel irrecevable au vu et en suite des conclusions écrites du procureur général dont les parties n'ont eu connaissance que le jour de l'audience des plaidoiries ; qu'en statuant comme elle a fait, sans inviter M. X... à se prononcer sur le moyen retenu par le procureur général, la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 ) que le principe du dessaisissement du débiteur assujetti à une procédure de liquidation judiciaire n'interdit pas au débiteur d'exercer les droits et actions qui lui sont propres ; qu'en affirmant que M. X... n'avait pas qualité pour s'opposer au transfert de propriété de l'immeuble acquis dans le cadre d'une vente à terme au profit de son patrimoine dès lors qu'il avait été mis en liquidation judiciaire, sans rechercher si M. X... ne se prévalait pas d'un droit propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-9 du Code de commerce ;
3 ) que l'énumération limitative des personnes ayant qualité pour exercer tel ou tel recours en matière de redressement ou de liquidation judiciaire exclut l'application du droit commun concernant l'intérêt à agir ; qu'en s'interrogeant sur l'intérêt à agir de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) que M. X... se prévalait, à titre principal, de l'incompétence du juge-commissaire pour se prononcer sur le transfert de propriété du bien litigieux et, à titre subsidiaire, de l'irrégularité des conditions dans lesquelles le contrat de vente à terme s'était poursuivi au cours de la liquidation et ainsi indirectement des conditions dans lesquelles son patrimoine s'était jusqu'ici appauvri ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; que les parties ont la possibilité, en application de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, de répondre, même après la clôture des débats, à ses arguments ;
Attendu que les conclusions écrites du ministère public ayant été portées à la connaissance des parties le jour de l'audience, M. X... avait la possibilité d'y répondre après la clôture des débats, faculté dont il n'a pas fait usage ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient souverainement que M. X..., dont l'action n'était ouverte qu'à condition d'avoir un intérêt légitime au succès ou au rejet de sa prétention, n'a pas d'intérêt à agir contre une décision qui s'inscrit dans le cadre de la protection de son patrimoine en y intégrant la légitime contrepartie d'un contrat qui n'a fait jusqu'ici que l'appauvrir par l'accomplissement de la prestation qui se trouvait à sa charge ; qu'en l'état de ces seules appréciations et constatations, la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.