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03-17677 Généré par l'IA

Supreme Court Decision Rectification for Material Error

Numéro de cause 03-17677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court, in its Commercial, Financial, and Economic Chamber, acting upon Article 462 of the New Code of Civil Procedure, reviewed its own decision from January 4, 2005, which had dismissed an appeal against a Rouen Court of Appeal ruling. The Court determined that a material error had occurred in the drafting of that prior ruling, specifically that the final word of the reasoning section should read "inopposable" (not opposable), and therefore, pursuant to its authority, it issued this subsequent decision to rectify that single word in the record of the original decision.

Regeste Legislator

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Decision Rectification for Material Error: The Court determined that a material error had occurred in the drafting of that prior ruling, specifically that the final word of the reasoning section should read "inopposable" (not opposable), and therefore, pursuant to its authority, it issued this subsequent decision to rectify that single word in the record of the original decision.

Mots-clés

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article du CPC erreur manifeste rectification de la décision arrêts en interprétation force matérielle indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited as the basis for the Court's authority to rectify a material error in its prior decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited as the basis for the Court's authority to rectify a material error in its prior decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par arrêt du 4 janvier 2005, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Chronopost à l'encontre d'un arrêt du 26 juin 2003 de la cour d'appel de Rouen ;

Attendu qu'une erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction de cette décision et qu'il convient de la réparer ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt du 4 janvier 2005 ;

DIT qu'avant PAR CES MOTIFS, le dernier mot de la motivation n'est pas "opposable" mais "inopposable" ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq ;

Où étaient présents : M. Tricot, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Besançon, Lardennois, Pinot, MM. Cahart, Albertini, conseillers, M. Soury, Mme Graff, M. Delmotte, Mmes Belaval, Orsini, Vaissette, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre.