Legislator Jurisprudence & Législation
03-12591 Généré par l'IA

User Fees Validity Post-Administrative Ruling on Public Service Lease

Numéro de cause 03-12591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Users contesting the payment of water and sanitation service fees, levied under a lease agreement for public service management, argued that the judicial court was bound by a prior administrative court ruling that declared the underlying lease agreement and its specifications illegal, thus invalidating the user subscription contracts and resulting charges. The highest court rejected this appeal, reasoning that the administrative court's declaration of illegality concerning the public service lease agreement, which is governed by public law, did not affect the validity of the separate user subscription contracts, which were exclusively subject to private law, meaning the demanded fees remained due based on those private contracts.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, REJETTE le pourvoi; User Fees Validity Post-Administrative Ruling on Public Service Lease: The highest court rejected this appeal, reasoning that the administrative court's declaration of illegality concerning the public service lease agreement, which is governed by public law, did not affect the validity of the separate user subscription contracts, which were exclusively subject to private law, meaning the demanded fees remained due based on those private contracts.

Mots-clés

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mise à la charge des émoluments contrat de prestation de services contrat de bail service public redevance pour droits d'eau utilité publique

Dispositions légales citées

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article 1351 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal (the main ground for the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (the main ground for the verdict).

Condamne M. X... et l'Association des consommateurs de la Fontaulière aux dépens

This provision rules on the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Association de consommateurs de la Fontaulière de son intervention ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué, (tribunal d'instance d'Aubenas, 2 juillet 2002), que la Compagnie de service et d'environnemnet (CISE), aux droits de laquelle vient la société Saur France, a été chargée par le syndicat des Eaux de la Basse-Ardèche, dans le cadre d'une convention d'affermage du 16 mars 1982, de la gestion du service public de distribution d'eau potable ainsi que du service d'assainissement ; qu'un certain nombre d'usagers de ces services dont M. X..., regroupés au sein de l'Association des consommateurs de la Fontaulière (ACF), ont contesté la régularité du titre dont se prévalait la société pour percevoir les redevances et ont refusé de les acquitter ; que la société les a assignés devant le tribunal d'instance d'Aubenas aux fins d'injonction de payer ; que, sur opposition de la plupart des usagers concernés, le Tribunal a fait droit à leur demande de sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif de Lyon se soit prononcé sur l'exception tirée de l'illégalité du cahier des charges et de ses avenants ; que, par jugement du 31 mai 2000, le tribunal administratif a déclaré illégaux la convention et ses avenants ;

que le jugement attaqué, rendu en présence de l'ACF, a condamné M. X... à payer les sommes réclamées ;

Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que la reconnaissance, par le juge administratif, de l'illégalité d'un acte réglementaire s'impose au juge judiciaire même si le litige est distinct si bien qu'en estimant qu'il n'était pas nécessaire de se pencher sur l'autorité de la chose jugée dont aurait été revêtu le jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mai 2000 portant sur le contrat d'affermage et ses avenants successifs et à la validité duquel était subordonné le contrat d'abonnement en dépit de son caractère distinct, le tribunal d'instance, qui a méconnu l'autorité attachée à la chose jugée, a violé ensemble la loi des 16-24 août 1790 et l'article 1351 du Code civil ;

2 / que la validité des redevances émises en exécution d'un contrat d'abonnement est subordonnée à la validité des clauses tarifaires inscrites dans le cahier des charges du contrat d'affermage si bien qu'en estimant que l'illégalité du contrat d'affermage et de ses avenants retenue par le juge administratif, et donc l'illégalité des clauses tarifaires inscrites dans le cahier des charges de ce contrat, ne privait pas de validité les redevances émises par la société fermière en exécution du contrat d'abonnement, le Tribunal a derechef violé la loi des 16-24 août 1790 .

Mais attendu que le Tribunal a jugé à bon droit que la déclaration d'illégalité du contrat d'affermage n'avait aucune incidence sur la validité du contrat d'abonnement exclusivement soumis aux règles du droit privé, de sorte que les redevances réclamées étaient dues par l'usager ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et l'Association des consommateurs de la Fontaulière aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.