Legislator Jurisprudence & Législation
01-12533 Généré par l'IA

Property Boundary Demarcation Upheld Against Adverse Possession Claim

Numéro de cause 01-12533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A property owner challenged a lower court's decision confirming a municipality's request to delimit property boundaries, arguing she had acquired ownership of the municipality's portion of a communal wash house property through adverse possession based on good faith and a just title, stemming from a 1904 donation that originally divided the land. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the 1904 donation established the property division for public use (a communal wash house), and since the municipality's action sought only to fix the boundary line according to that donation, the property owner's claim for adverse possession over the entirety of the adjacent parcel was irrelevant to the limited dispute over the boundary demarcation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y..., veuve X..., aux dépens; Property Boundary Demarcation Upheld Against Adverse Possession Claim: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the 1904 donation established the property division for public use (a communal wash house), and since the municipality's action sought only to fix the boundary line according to that donation, the property owner's claim for adverse possession over the entirety of the adjacent parcel was irrelevant to the limited dispute over the boundary demarcation.

Mots-clés

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délimitation de terrain partage de la propriété propriété publique droit de construire en limite protection des prestations droit foncier

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne Mme Y..., veuve X..., aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne Mme Y..., veuve X..., aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune

This provision, cited in the dispositive, relates to costs (Article 700 claims) which are rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'en vertu d'une donation faite le 15 février 1904, la commune de Coyolles est propriétaire d'une partie d'un terrain sur lequel a été édifié un lavoir, l'autre partie appartenant, depuis 1977, à Mme X... ; qu'en avril 1997, la commune l'a fait assigner devant le juge d'instance aux fins de délimitation des deux fonds ; que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 27 mars 2001) d'avoir rejeté sa prétention tendant à se voir reconnaître un droit de propriété sur le terrain de la commune par voie d'usucapion fondée sur sa bonne foi et un juste titre et d'avoir fait droit à la demande de cette municipalité ;

Attendu que l'arrêt a relevé, d'abord, que l'acte de 1904 était à l'origine de la division du terrain en deux fonds, ensuite que cette donation avait été faite à des fins d'usage public pour permettre la création d'un lavoir communal ainsi que son accès, que l'action de la commune n'avait pas pour objet de revendiquer le fonds voisin et, enfin, que Mme X... était mal fondée à se voir reconnaître un droit de propriété sur l'ensemble de la parcelle ; qu'il s'en déduit, comme l'a exactement retenu la cour d'appel, que le litige avait seulement pour objet, après avoir tranché l'action en revendication de propriété formée par Mme X..., de fixer la limite séparative des deux fonds conformément à l'acte de donation de 1904, de sorte que les griefs sont inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., veuve X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.