Legislator Jurisprudence & Législation
03-12143 Généré par l'IA

Lender v. Borrower: Statute of Limitations on Revolving Credit Default

Numéro de cause 03-12143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The dispute arose when a lender sued a borrower for the balance due on a line of credit after she defaulted on agreed-upon monthly payments starting in late 1998. The borrower contested the judgment by arguing that the lender's claim regarding the outstanding balance from the initial credit agreement was time-barred under the applicable consumer law provision, which sets a two-year limitation period. The Court of Cassation partially overturned the lower court's decision, reasoning that for a revolving credit facility with scheduled repayments, the two-year limitation period for enforcing the debt runs from the date of the first unpaid installment that was not regularized, not from the date the credit line was formally terminated, thereby declaring the claim for the initial credit amount time-barred while upholding other aspects of the lower court's ruling regarding procedural defenses raised by the non-appearing debtor.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 311-33 du Code de la consommation, article 6 du Code civil, article L. 311-8 du Code de la consommation, article 1244-1 du Code civil, article L. 311-37 du Code de la consommation, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Lender v. Borrower: Statute of Limitations on Revolving Credit Default: The borrower contested the judgment by arguing that the lender's claim regarding the outstanding balance from the initial credit agreement was time-barred under the applicable consumer law provision, which sets a two-year limitation period. The Court of Cassation partially overturned the lower court's decision, reasoning that for a revolving credit facility with scheduled repayments, the two-year limitation period for enforcing the debt runs from the date of the first unpaid installment that was not regularized, not from the date the credit line was formally terminated, thereby declaring the claim for the initial credit amount time-barred while upholding other aspects of the lower court's ruling regarding procedural defenses raised by the non-appearing debtor.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement de dette délai de prescription contrat d'ouverture de crédit droit du consommateur atteinte au crédit intérêt moratoire contractuel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 311-37 du Code de la consommation

The court used this article to determine that the bank's claim for the amount due under the credit opening was time-barred (foreclosed).

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

The court used this provision to justify cassating the decision without remanding the case after applying the appropriate legal rule.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the final orders regarding the rejection of the request for costs/expenses made by the bank.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 28 novembre 1997, la Banque populaire de Lyon, devenue la Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque), a consenti à Mme X... une ouverture de crédit, utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit ; qu'au titre des modalités de remboursement, il était convenu qu'en cas d'utilisation du découvert, Mme X... devrait rembourser le montant utilisé en quarante-huit mensualités ; que celle-ci ayant cessé de rembourser les échéances convenues à compter du 15 novembre 1998, la banque a clôturé le compte le 14 décembre 1999, puis, par acte du 6 février 2001, l'a assignée en paiement de la somme de 21 658,58 francs restant due au titre de cette ouverture de crédit, ainsi que de la somme de 57 255,92 francs représentant le solde débiteur de son compte ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la banque au titre du solde débiteur du compte, non seulement le principal de la dette mais également les intérêts alors, selon le moyen, que l'article L. 311-33 du Code de la consommation étant reconnu d'ordre public, le juge avait non seulement le pouvoir mais le devoir d'en faire application d'office dès lors qu'il n'est pas contesté que le compte de Mme X... avait fonctionné constamment en position débitrice pendant plus de trois mois sans respecter la formalité de l'offre préalable ; que l'arrêt qui le dénie a ainsi violé les articles L. 311-2, L. 311-10, L. 311-33 du Code de la consommation, l'article 6 du Code civil et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la méconnaissance des exigences de l'article L. 311-8 du Code de la consommation, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que cette disposition a pour objet de protéger; qu'ayant constaté que Mme X... n'avait comparu, ni devant le tribunal d'instance, ni devant la cour d'appel, c'est à bon droit que l'arrêt retient que le moyen tiré de l'absence d'offre préalable satisfaisant aux conditions des articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la consommation ne pouvait être soulevé d'office ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que Mme X... fait encore grief à la cour d'appel de lui avoir refusé des délais de paiement alors, selon le moyen, que l'arrêt a violé par fausse application l'article 1244-1 du Code civil qui octroie au juge la faculté d'octroyer des délais au débiteur, compte tenu de sa situation, sans exiger qu'une demande expresse soit formulée en ce sens par voie de conclusions ;

Mais attendu que l'application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil supposant une demande formée par le débiteur, la cour d'appel, qui a relevé que Mme X..., non comparante devant elle, n'avait pas comparu en première instance, a exactement retenu que le juge ne pouvait d'office lui octroyer un délai de grâce ; qu'en sa seconde branche, le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu que, conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui donné naissance, le délai biennal prévu par le texte susvisé court, dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée ;

Attendu que pour décider que la banque n'était pas forclose en son action en paiement de la somme restant due au titre de l'ouverture de crédit consentie à Mme X... le 28 novembre 1997, la cour d'appel a énoncé que le délai biennal de forclusion court à compter de la date à laquelle l'ouverture de crédit a pris fin ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la Banque populaire Loire et Lyonnais la somme de 3 304,42 euros, l'arrêt rendu le 6 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant à nouveau,

Déclare la demande de la Banque populaire Loire et Lyonnais forclose de ce chef ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire Loire et Lyonnais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.