Tenant's Third-Party Opposition to Eviction Following Property Auction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA tenant, who had leased a portion of an auctioned property from the former owners, filed a third-party opposition against a judgment that ordered the expulsion of the former owners and all occupants, but the appellate court deemed this opposition inadmissible, reasoning that the tenant was represented by its lessor in the prior proceedings. The high court partially quashed this decision, holding that the appellate court failed to determine whether the tenant possessed its own ground for opposition based on the enforceability of its lease against the purchasers, which was a necessary inquiry under the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 583 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Tenant's Third-Party Opposition to Eviction Following Property Auction: The high court partially quashed this decision, holding that the appellate court failed to determine whether the tenant possessed its own ground for opposition based on the enforceability of its lease against the purchasers, which was a necessary inquiry under the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning leading to the partial cassation, indicating it was the main ground concerning the error in declaring the third-party opposition inadmissible.
This article was cited in the dispositive both for the initial condemnation which was partially annulled and for the rejection of subsequent demands concerning costs.
This article was cited in the final procedural instruction concerning the transmission of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 octobre 2003), que Mme X..., alors épouse de M. Y..., a donné à bail, le 26 décembre 1996, à la société Veca partie de l'immeuble dont leur couple était propriétaire ; que l'immeuble ayant été saisi puis adjugé aux consorts Z... et A..., ces derniers ont obtenu par arrêt confirmatif du 14 novembre 2002 l'expulsion des époux Y... et de tous occupants de leur chef ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par la société Veca à l'encontre de cette décision, l'arrêt retient que cette société était représentée dans cette procédure par son bailleur habilité en fait et en droit à la tenir au courant de tous les développements de l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si la société Veca ne disposait pas d'un moyen propre résultant de l'opposabilité aux adjudicataires du bail qui lui avait été consenti sur partie de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Veca irrecevable en sa tierce opposition et condamné cette dernière aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne, ensemble, M. A... et les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt avril deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.