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04-12445 Généré par l'IA

Right of Way Dispute Over Buried Pipes: Servitude Proof Failed

Numéro de cause 04-12445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal concerning a dispute over a right of way for buried pipes, as the appellate court correctly determined that the conveyance documents from 1985 did not mention any active servitudes benefiting the acquired properties, and an interpretive act from 2002 showed a division of ownership, further finding that the property owner's subsequent modification of the servitude's route, as established by a 1930 act and referenced in a 1958 deed for the benefit of the remaining property, was not justified by the method used, thereby concluding that the appellant had not proven their parcels benefited from the original buried pipeline servitude.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Right of Way Dispute Over Buried Pipes: Servitude Proof Failed: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Mots-clés

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droit de passage droit à la propriété preuve de propriété partage de la propriété défaut de preuve de solvabilité servitude de non-bâtir

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to reject the request made by the appellants regarding legal costs.
article 452 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the manner in which the decision was pronounced.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order the appellants to pay a sum to the respondent for legal costs.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to reject the request made by the appellants regarding legal costs.

article 452 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the manner in which the decision was pronounced.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres, que l'acte des 11 octobre et 5 novembre 1985 par lequel M. Denis X... avait acquis divers biens immobiliers des consorts Y... Du Z... de A... ne comportait aucune mention de servitudes actives au bénéfice des immeubles vendus, qu'il résultait de l'acte interprétatif et complémentaire dressé le 1er juin 2002 par un notaire que la propriété de Mme Y... du Z... de A... avait été démantelée et, par motifs adoptés, que M. Denis X... avait modifié le tracé résultant de la servitude rappelée dans l'acte de vente du 30 avril 1958 qui avait été créée par acte du 30 juillet 1930 au profit du fonds restant appartenir à Mme Y... du Z... de A... et que la méthode expéditive utilisée par MM. Denis X... et Mme B... X... ne pouvait être avalisée au nom du bien-fondé des travaux entrepris, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et n'a pas retenu que M. Denis X... ne pouvait se prévaloir du titre du 30 avril 1958 pour établir l'existence de la servitude dont aurait bénéficié son héritage, en a souverainement déduit qu'il n'était pas établi que ses parcelles bénéficiaient de la servitude d'enfouissement de canalisations créée en 1930 et a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, Mme B... et M. Denis X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme B... et M. Denis X... à payer la somme de 2 000 euros à M. Henri X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... X... et de M. Denis X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.