Legislator Jurisprudence & Législation
04-11608 Généré par l'IA

Pas de Porte Repayment Appeal Dismissed

Numéro de cause 04-11608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants sought the repayment of a "pas de porte" payment, but the Court of Appeal, after sovereignly determining that they failed to prove the reality of this payment, legally justified its decision to reject the claim, rendering an erroneous but superfluous ground within the judgment inoperative and meaning the lower court was not obligated to undertake further investigation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne, ensemble, Mmes X... et Mme Y... aux dépens; Pas de Porte Repayment Appeal Dismissed: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Mots-clés

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ordre de paiement remboursement du prêt qualité pour recourir motifs valables opposition tardive condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to award costs under Article 700.
Condamne, ensemble, Mmes X... et Mme Y... aux dépens
Order imposing court costs on the appellants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to award costs under Article 700.

Condamne, ensemble, Mmes X... et Mme Y... aux dépens

Order imposing court costs on the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant par motifs propres et adoptés, retenu souverainement que Mme X... et Mme Y..., ne justifiaient nullement de la réalité du versement du "pas de porte" dont elles entendaient demander répétition, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a, sans dénaturation et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ou que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, Mmes X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mmes X... et Y... à payer aux consorts Z... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.