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04-11417 Généré par l'IA

Sale Promise Annulment Upheld on Evidentiary Grounds

Numéro de cause 04-11417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that annulled a synallagmatic promise of sale, where the appellate court, relying on its sovereign power to assess evidence, found that one party failed to give sufficient attention to the property's description, specifically noting that the plans showed a triangular area—the "pointe"—that made the sale of the former lots logically coherent for that party, and this finding did not alter the scope of the dispute or involve a distortion of the evidence.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sale Promise Annulment Upheld on Evidentiary Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze avril deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Mots-clés

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motifs de preuve vente annulation du contrat expertise juridique force probante validité du testament

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core decision rejecting the appeal (pourvoi).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited for rejecting the cost request made by the respondents (époux Y...).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core decision rejecting the appeal (pourvoi).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited for ordering the respondents (époux Y...) to pay costs to the opposing party (Mme X...).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited for rejecting the cost request made by the respondents (époux Y...).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les plans produits faisaient apparaître la configuration particulière des lieux et plus particulièrement l'existence d'une aire en forme de triangle correspondant à ce que Mme X... appelait "la pointe" et retenu que la vente correspondant aux anciennes parcelles n° 278 et 279 présentait pour elle une certaine logique, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige et sans dénaturation, pu relever que Mme X... n'avait pas porté toute l'attention nécessaire à la dénomination de la parcelle et déclarer nul l'acte comportant promesse synallagmatique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze avril deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.