Legislator Jurisprudence & Législation
02-45314 Généré par l'IA

Commercial Agent Trial Period Suspension Dispute

Numéro de cause 02-45314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An exclusive commercial agent, engaged under a fixed-term trial period ending on a specific date, contested the employer's notification of contract termination for a failed trial, claiming the trial period could not legally extend beyond the agreed date, arguing that the lower court erred by not examining contractual freedom regarding trial extension and by assuming the trial was suspended during company holidays without verifying the employee was also on leave. The Supreme Court dismissed the appeal, holding that the arguments essentially sought to challenge the lower court's factual assessment, which had determined that the trial period was validly suspended by both the employee's sick leave and the company's annual leave during which the employee was on vacation.

Regeste Legislator

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article L. 122-4 du Code du travail, article L. 751-6 du Code du travail, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. L. 751-6 du Code du travail, Art. L. 122-4 susvisé, Art. L. 122-1 du même Code; Commercial Agent Trial Period Suspension Dispute: The Supreme Court dismissed the appeal, holding that the arguments essentially sought to challenge the lower court's factual assessment, which had determined that the trial period was validly suspended by both the employee's sick leave and the company's annual leave during which the employee was on vacation.

Mots-clés

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différend commercial délai de suspension résiliation de contrat déterminé agent liberté contractuelle responsabilité contractuelle pour les auxiliaires

Dispositions légales citées

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article L. 122-4 du Code du travail
codedutravail
article L. 751-6 du Code du travail
codedutravail
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the grievance but the Court of Cassation rejected the appeal, implying this article was part of the issue regarding the lower court's failure to rule on a decisive conclusion.
Art. L. 751-6 du Code du travail
Cited in the grievance concerning the extension of the trial period during company holidays, which the Court of Cassation rejected.
Art. L. 122-4 susvisé
Cited in the grievance regarding the contractual duration of the trial period, which the Court of Cassation rejected.
Art. L. 122-1 du même Code
Cited in the grievance alongside Art. L. 122-4 regarding the freedom to set the trial period duration.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the grievance but the Court of Cassation rejected the appeal, implying this article was part of the issue regarding the lower court's failure to rule on a decisive conclusion.

Art. L. 751-6 du Code du travail

Cited in the grievance concerning the extension of the trial period during company holidays, which the Court of Cassation rejected.

Art. L. 122-4 susvisé

Cited in the grievance regarding the contractual duration of the trial period, which the Court of Cassation rejected.

Art. L. 122-1 du même Code

Cited in the grievance alongside Art. L. 122-4 regarding the freedom to set the trial period duration.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Ateliers techniques Cobra, en qualité de VRP exclusif, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 mai 2001, avec une période d'essai de trois mois fixée du 28 mai au 27 août inclus ; que le 11 septembre 2001, l'employeur a notifié à Mme X... la rupture du contrat de travail pour essai non concluant ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes à titre d'indemnités de rupture ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (Le Mans, 3 mai 2002), de l'avoir déboutée de ses demandes, alors selon le moyen :

1 / que, hormis les cas dans lesquels une convention collective la rend obligatoire, les parties sont libres de fixer contractuellement la durée de la période d'essai ; qu'en refusant d'examiner s'il ne résultait pas du contrat de travail que la période d'essai ne pouvait se prolonger au-delà du 27 août 2001 au motif que l'article L. 122-4 du Code du travail interdirait formellement aux parties de renoncer à toute prolongation de la période d'essai, le conseil de prud'hommes a violé, ensemble, l'article L. 122-4 susvisé, et l'article L. 122-1 du même Code ;

2 / que l'essai n'est valablement suspendu pendant les congés annuels de l'entreprise qu'autant que le salarié est lui-même en congé ; qu'en décidant que la période d'essai avait été prolongée pendant la période des congés annuels de l'entreprise, sans constater que la salariée était elle-même en congé pendant cette période, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-6 du Code du travail ;

3 / que la salariée soutenait qu'un nouveau contrat de travail avait été conclu le 27 août 2001, qui ne prévoyait plus de période d'essai ;

qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, au vu des éléments de fait et de preuve qui leur ont été soumis, ont fait ressortir que la période d'essai avait été suspendue tant par les absences pour maladie de la salariée que par les congés annuels de l'entreprise, pendant lesquels la salariée était elle-même en congé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.