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01-43098 Généré par l'IA

Civil Servant's Claim for Supplementary Retirement Benefits Denied Due to Pension Accumulation Prohibition

Numéro de cause 01-43098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A civil servant, seconded to an association for several decades until retirement, sought supplementary retirement benefits and damages based on the association's salary contributions, but the Court of Cassation partially overturned the lower court's decision by ruling that he could not claim affiliation with a supplementary retirement scheme managed by the association. The Court reasoned that because the individual received a civil service pension calculated on the salary paid by his original state employer, he was subject to the prohibition against cumulating retirement pensions under the relevant military and civil pension code, rendering the collective bargaining agreement provisions regarding the association's retirement benefits incompatible with his status as a civil servant.

Regeste Legislator

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article L. 121-1 du Code du travail, Article L. 87 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Civil Servant's Claim for Supplementary Retirement Benefits Denied Due to Pension Accumulation Prohibition: The Court reasoned that because the individual received a civil service pension calculated on the salary paid by his original state employer, he was subject to the prohibition against cumulating retirement pensions under the relevant military and civil pension code, rendering the collective bargaining agreement provisions regarding the association's retirement benefits incompatible with his status as a civil servant.

Mots-clés

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pension d'ancienneté fonction publique prestations complémentaires service militaire état civil créance de cotisation

Dispositions légales citées

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article L. 121-1 du Code du travail
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Article L. 87 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
This article was cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the right to affiliation with a supplementary retirement scheme for the salary portion paid by the ASEI.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive section regarding the rejection of requests for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 87 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

This article was cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the right to affiliation with a supplementary retirement scheme for the salary portion paid by the ASEI.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive section regarding the rejection of requests for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rectifié par arrêt du 25 avril 2002, que M. X..., fonctionnaire de l'Education nationale a été mis à la disposition de l'Association pour la sauvegarde des enfants handicapés (ASEI) à compter du 1er septembre 1966 ; qu'il y a exercé les fonctions de directeur d'établissement spécialisé jusqu'au 2 septembre 1994, date de son départ à la retraite ; qu'il a bénéficié d'une allocation de départ à la retraite ; qu'il a réclamé un complément de cette indemnité de départ et des dommages-intérêts au titre du préjudice qu'il aurait subi correspondant aux sommes qu'il aurait perçues si l'ASEI avait cotisé aux différents régimes de retraite ; que la cour d'appel a dit que M. X... était en droit de prétendre à une affiliation à une institution de retraite complémentaire pour la part de son salaire qui était versée par l'association et à une indemnité de départ à la retraite ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la seule retraite de base qu'il est en droit de percevoir est celle servie sur la base du salaire perçu de l'Education nationale, alors, selon le moyen, que, lié à l'ASEI par un contrat de travail, le directeur, instituteur spécialisé, fonctionnaire de l'Education nationale, doit bénéficier de la même retraite de base que les salariés de l'ASEI sans que lui soit opposable l'article L. 87 du Code des pensions civiles et militaires de retraite qui ne concerne que le cumul des services accomplis à l'Etat ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que, selon l'article L. 87 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, en aucun cas le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre de ce Code ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat ; qu'ayant également retenu à bon droit que les dispositions de la convention collective touchant au régime de retraite des salariés de l'ASEI étaient incompatibles avec le statut de la Fonction publique, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X..., fonctionnaire mis à disposition de l'ASEI, bénéficiant de la pension du régime spécial des fonctionnaires de l'Etat calculée sur le traitement versé par l'Education nationale, ne pouvait prétendre à une autre retraite de base assise sur l'indemnité qu'il percevait de l'ASEI ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que l'ASEI fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. X... le bénéfice d'un capital décès, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent accorder aux parties le bénéfice d'une indemnité qui ne leur a jamais été demandée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que M. X... était en droit de prétendre au bénéfice d'un capital décès, qu'il n'avait pourtant jamais sollicité, a violé les dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant, par arrêt du 25 avril 2002, rectifié cette erreur matérielle, le moyen est irrecevable faute d'intérêt ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 87 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Attendu que selon ce texte, en aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du Code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat ;

Attendu que pour dire que M. X... pouvait prétendre à l'affiliation à une institution de retraite complémentaire pour la part de salaire qui lui avait été versée par l'ASEI, l'arrêt retient que les salariés de cette association sont en droit de prétendre à tous les avantages consentis par la convention collective applicable dans la mesure où les dispositions prévoyant ces avantages ne sont pas contraires au statut de la Fonction publique ;

Qu'en statuant ainsi alors que M. X..., fonctionnaire de l'Etat mis à disposition d'une association, était rémunéré par son administration d'origine, ce dont il résultait qu'il bénéficiait, au titre d'un régime spécial, d'une pension qu'il ne pouvait cumuler avec une retraite complémentaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que M. X... était en droit de prétendre à une affiliation à un régime de retraite complémentaire, l'arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de l'ASEI ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.