Legislator Jurisprudence & Législation
04-12603 Généré par l'IA

Surety Settlement in Bankruptcy Proceedings

Numéro de cause 04-12603
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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When co-sureties settled the debt of a principal debtor whose bankruptcy proceeding was ongoing, the lower court found that the settling sureties were at fault and liable for damages and repayment of a partial sum received from another co-surety, based on the premise that the creditor had failed to file a claim in the collective proceeding, thereby extinguishing the debt. The high court partially quashed this ruling because the lower court incorrectly relied on an admission by the settling sureties that the debt was extinguished, when no such admission was apparent in the submissions, meaning the lower court failed to properly ascertain the factual basis for its finding of fault and the resulting reciprocal obligations and compensations.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 4 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les époux Joseph X... aux dépens; Surety Settlement in Bankruptcy Proceedings: The high court partially quashed this ruling because the lower court incorrectly relied on an admission by the settling sureties that the debt was extinguished, when no such admission was apparent in the submissions, meaning the lower court failed to properly ascertain the factual basis for its finding of fault and the resulting reciprocal obligations and compensations.

Mots-clés

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procédure de faillite caution dette principale gestion de sinistres cause de l'obligation concours de responsabilités

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
This article was cited because the Court of Appeal lacked a legal basis for its decision regarding damages and restitution.
article 4 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in connection with the finding that the Court of Appeal had ignored the object of the dispute.
Condamne les époux Joseph X... aux dépens
This provision concerns the allocation of costs in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 4 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in connection with the finding that the Court of Appeal had ignored the object of the dispute.

article 1382 du Code civil

This article was cited because the Court of Appeal lacked a legal basis for its decision regarding damages and restitution.

Condamne les époux Joseph X... aux dépens

This provision concerns the allocation of costs in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que M. Yves X... et son épouse, Mme Frances X... (les époux Yves X...), d'une part, Mme Jacqueline X..., d'autre part, se sont respectivement portés cautions solidaires du remboursement du prêt de la somme de 820 000 francs consenti par le Comptoir des entrepreneurs (le CDE) à la SCI Terjac ; qu'en raison de la défaillance de celle-ci, à l'égard de laquelle avait été ouverte une procédure de redressement judiciaire, le CDE a recherché la garantie des époux Yves X... ; qu'après avoir désintéressé le CDE, les époux Yves X..., qui avaient reçu de Mme Jacqueline X..., et de son époux, M. Joseph X... (les époux Joseph X...), paiement de la somme de 10 671,43 euros, ont assigné ceux-ci, d'une part, en remboursement par Mme X..., seule, de la somme de 17 686 euros, d'autre part, en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel, saisie d'une demande reconventionnelle tendant à l'allocation à Mme Jacqueline X... de dommages-intérêts propres à compenser sa dette, et à la restitution aux époux Joseph X... de la somme de 10 671,43 euros a, d'abord, condamné, d'une part, Mme Jacqueline X... à payer la somme de 17 686 euros aux époux Yves X..., d'autre part, ceux-ci à payer à celle-là cette même somme à titre de dommages-intérêts et ordonné la compensation entre ces deux dettes, ensuite, condamné les époux Yves X... à restituer aux époux Joseph X... la somme de 10 671,43 euros, enfin, rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formée contre ceux-ci par ceux-là ;

Attendu que pour prononcer ces condamnations à l'encontre des époux Yves X... et ordonner compensation entre les dettes respectives de 17 686 euros, l'arrêt attaqué énonce que ces derniers admettent que le CDE n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective de la SCI Terjac de sorte que cette créance étant éteinte, ils ont, d'une part, en payant celle-ci, commis une faute dont peut se prévaloir Mme Jacqueline X... pour solliciter l'allocation de dommages-intérêts, d'autre part, indûment reçu des époux Joseph X... la somme que ceux-ci leur ont payée ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune des énonciations des conclusions déposées en cause d'appel par les époux Yves X... que ces derniers aient admis que le CDE n'avait pas procédé à la déclaration de sa créance à l'égard de la SCI Terjac, la cour d'appel, à laquelle il incombait de constater que preuve était apportée de l'extinction de ladite créance, a méconnu l'objet du litige, en violation du premier des texte susvisés et privé sa décision de base légale au regard du second ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions prononçant condamnations à paiement de dommages-intérêts et à restitution à l'encontre de M. Yves X... et de Mme Frances X... et ordonnant compensation, l'arrêt rendu le 25 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les époux Joseph X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.