Buyer v. Seller: Hidden Defect Time Limit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA buyer sued a seller for reimbursement of part of the purchase price and damages after a vehicle purchased on July 1st broke down on July 21st, grounding the claim on an expert report dated October 16th, 2001, and the lower court upheld these demands. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the arguments challenging the lower court's factual findings regarding the starting date for the short period for hidden defects (Article 1648 of the Civil Code, set by the lower court as the date of the expert report) and the prior existence of the defect were simply attempts to relitigate factual matters already assessed by the trial judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1648 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Buyer v. Seller: Hidden Defect Time Limit Application: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the arguments challenging the lower court's factual findings regarding the starting date for the short period for hidden defects (Article 1648 of the Civil Code, set by the lower court as the date of the expert report) and the prior existence of the defect were simply attempts to relitigate factual matters already assessed by the trial judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
Order sentencing the appellant to pay the costs.
Provision cited in the dispositive regarding the rejection of costs/indemnity claims.
Provision cited in the dispositive regarding the rejection of costs/indemnity claims related to legal aid.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le véhicule automobile qu'elle avait acheté à M. X... le 1er juillet 2000 étant tombé en panne le 21 juillet suivant, Mme Y..., se fondant sur un rapport d'expertise du 16 octobre 2001, a, le 25 janvier 2001, assigné son vendeur en restitution d'une partie du prix et en paiement de dommages-intérêts ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angers, 3 août 2001) a accueilli ces demandes ;
Attendu, d'abord, que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le premier moyen et la première branche du second moyen ne tendent qu'à rouvrir devant la Cour de Cassation une discussion de fait sur les éléments souverainement appréciés par le juge du fond, desquels il a déduit, d'une part, que le point de départ du bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil devait être fixé à la date du dépôt du rapport d'expertise et, d'autre part, que la preuve de l'antériorité du vice par rapport à la vente résultait de la circonstance que la panne, imputable à un défaut de lubrification, résultait de la très brève utilisation du véhicule après la vente dans des conditions qui n'ont pas été mises en cause ; qu'ensuite, le grief de la seconde branche du second moyen manque en fait ;
D'où il suit que les moyens sont dépourvus de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.