Legislator Jurisprudence & Législation
04-12294 Généré par l'IA

Property Settlement Enforcement and Damages Dispute

Numéro de cause 04-12294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Neighbors, having entered into a court-approved settlement agreement concerning property works, subsequently disputed the execution of obligations, leading one party to seek judicial resolution of the transaction and damages based on the other party's non-performance of agreed-upon work. The court rejected the appeal seeking a stay of proceedings pending a decision from administrative courts regarding the legality of certain demolition and reconstruction work, reasoning that the appellant had expressly consented to those very works in the settlement, rendering the administrative challenge without merit in this context, and further justified its decision by noting that the execution of necessary utility connection work, incumbent upon the appellants, had not been established.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Settlement Enforcement and Damages Dispute: The court rejected the appeal seeking a stay of proceedings pending a decision from administrative courts regarding the legality of certain demolition and reconstruction work, reasoning that the appellant had expressly consented to those very works in the settlement, rendering the administrative challenge without merit in this context, and further justified its decision by noting that the execution of necessary utility connection work, incumbent upon the appellants, had not been established.

Mots-clés

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règlement du litige décision d'exécution restitution d'immeuble contrat de servitude détournement d'objets sous main de justice expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the respondents to pay a sum for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the respondents to pay a sum for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 9 décembre 2003), que les consorts X... Y... et les époux Z... Y A..., qui possèdent à Carpentras des propriétés voisines, en conflit depuis de nombreuses années, ont conclu, le 18 mai 1999, une transaction homologuée par le tribunal d'instance de Carpentras, comportant l'obligation pour les deux parties d'effectuer certains travaux ;

que les consorts X... Y... ayant assigné le 11 décembre 2000, devant le même tribunal, les époux Z... Y A... pour les faire condamner sous astreinte à réaliser les travaux leur incombant, ces derniers ont, alors, demandé la résolution judiciaire de l'accord transactionnel ainsi qu'une provision à valoir sur le préjudice résultant, selon eux, de l'inexécution des obligations des demandeurs, et la désignation d'un expert pour faire exécuter les mesures de consolidation de leur maison ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande des époux Z... Y A... tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative, saisie par eux, se soit prononcée sur la licéité des travaux de démolition et de reconstruction entrepris par les consorts Belhadj-Ben Y... et condamné les appelants à exécuter, sous astreinte, l'ensemble de leurs obligations prévues à la transaction et à payer aux intimés des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens :

1 / que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la recevabilité et le bien-fondé d'un recours formé devant la juridiction administrative dont l'issue est susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige dont il est saisi ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative saisie pour, notamment faire déclarer illicites les ouvrages édifiés par les consorts X... Y..., ou par eux démolis, en exécution de la transaction, aux termes de laquelle les époux Z... Y A... avaient expressément consenti à l'accomplissement des travaux en question et en appréciant ainsi le bien-fondé du recours exercé par les époux Z... Y A..., a violé les articles 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2 / que dès lors que la transaction prévoyait que le muret devait être démoli pour satisfaire la servitude inscrite dans l'acte notarié, laquelle prévoyait un passage de 6,70 m de large, la cour d'appel, en jugeant qu'il importait peu que les travaux réalisés ne permettent pas un tel passage dès lors qu'un élargissement du bateau par la commune était également nécessaire, a violé les articles 1184 et 2052 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la recevabilité et le bien-fondé du recours formé par les époux Z... Y A... devant la juridiction administrative, a constaté que la question soulevée par eux était dépourvue de caractère sérieux et sans rapport avec le litige dès lors qu'ils avaient expressément consenti, aux termes de la transaction, à l'exécution des travaux dont ils contestaient la licéité ;

Attendu, d'autre part, que, par motif adopté, la cour d'appel a relevé que la réalisation des travaux de mise à niveau de l'entrée, laquelle conditionnait l'usage de la servitude, était subordonnée aux opérations de raccordement aux réseaux de gaz, d'eau et d'électricité, dont l'exécution, incombant aux époux Z... Y A..., n'était pas établie ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... Y A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... Y A... à payer aux consorts X... Y... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.