Real Estate Company Manager V. Creditor (Contractual Regime Applicability)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe manager of a civil real estate company undergoing judicial liquidation challenged a creditor's declaration of claim related to two loans extended to the company; the appellate court rejected this challenge, and the highest court upheld the decision, reasoning that parties are free to voluntarily submit contracts not covered by consumer protection laws to those regimes, provided there is an unequivocal expression of will that the lower court assessed definitively, and further ruling that the company could not argue before the highest court that the loans were not subject to specific consumer protection statutes when it had argued the opposite in its final submissions below.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la SCI Challenge aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Company Manager V. Creditor (Contractual Regime Applicability): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision governs the imposition of costs against the losing party.
This provision was used to rule on the rejection of the claim for legal fees/indemnification under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le gérant de la société civile immobilière Challenge (la SCI), mise en liquidation judiciaire, ayant contesté la déclaration de créance faite par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Limousin au titre de deux prêts consentis à cette société, la cour d'appel (Limoges, 26 mars 2003) a rejeté ses demandes ;
Attendu, d'abord, que les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le Code de la consommation des contrats de crédit qui n'en relèvent pas en vertu des dispositions de ce Code, cette soumission devant résulter d'une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque dont la réalité est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond ;
que, non fondé en sa première branche, le premier moyen, qui, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale ne tend, en sa deuxième branche, qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, doit être rejeté ;
Attendu, ensuite, que la SCI, qui avait prétendu dans le dernier état de ses écritures devant les juges du fond qu'il n'était pas établi que les prêts litigieux aient été soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 reprises aux articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'elle avait développée en appel ; que le second moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Challenge aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Limousin et de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.