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04-11373 Généré par l'IA

Divorce Ruling Modification and Compensatory Allowance Payment Schedule

Numéro de cause 04-11373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially overturned a divorce ruling, affirming the decision to grant divorce on shared fault despite arguments that the husband's prior behavior caused the wife's later adultery. However, the Court found error in the method of awarding the compensatory allowance, specifically because the appellate court ordered the capital sum payable only upon the liquidation of the marital property, thereby violating the Civil Code provision that limits deferred payment of the capital to eight annual installments, without granting a delay for the first fraction.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, article 275-1 du Code civil, article 277 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Ruling Modification and Compensatory Allowance Payment Schedule: However, the Court found error in the method of awarding the compensatory allowance, specifically because the appellate court ordered the capital sum payable only upon the liquidation of the marital property, thereby violating the Civil Code provision that limits deferred payment of the capital to eight annual installments, without granting a delay for the first fraction.

Mots-clés

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allocation compensatoire ordre de paiement modification du jugement de divorce adaptation d'entretien de l'enfant calcul de contribution d'entretien splitting des revenus

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 275-1 du Code civil

The court used this article to justify the cassation because the lower court's decision regarding the payment terms of the compensatory allowance was contrary to this text.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article governed the rejection of the request concerning Article 700 expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si, en admettant que l'épouse ait eu une liaison adultère avec un autre homme à compter du mois d'octobre 1995, date de l'abandon du domicile conjugal par le mari, ces faits ne constituaient pas la conséquence du comportement du mari depuis une date nécessairement antérieure à son départ du domicile conjugal, l'adultère du mari étant de nature à leur ôter leur caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu qu'en prononçant le divorce aux torts partagés, la cour d'appel a nécessairement estimé que les faits retenus à la charge de l'épouse ne se trouvaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement du mari ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser une prestation compensatoire sous forme d'un capital payable lors de la liquidation de la communauté, alors, selon le moyen, qu'en retenant que l'épouse bénéficie de la jouissance gratuite du domicile conjugal tandis que le mari a la charge du remboursement de l'emprunt contracté pour son acquisition, sans prendre en considération le fait qu'étant propriétaire indivis, le remboursement de l'emprunt par l'époux profite à son patrimoine à raison de la moitié des versements, et qu'en outre, cette jouissance gratuite du domicile conjugal au profit de l'épouse est temporaire et cessera lors de la liquidation de l'indivision, la cour d'appel a violé les articles 271 et 272 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les époux étaient propriétaires d'un immeuble indivis, que l'épouse l'occupait gratuitement tandis que le mari remboursait les mensualités du prêt , la cour d'appel, qui a tenu compte du patrimoine des parties susceptible d'être partagé et qui n'avait pas à effectuer les recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision au regard des articles précités ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 275-1 du Code civil ;

Attendu que, selon ce texte, si le débiteur de la prestation compensatoire ne dispose pas de liquidité immédiate, il peut être autorisé, sous les garanties prévues à l'article 277 du Code civil, à constituer le capital en huit annuités ; que le juge qui fait application de ce texte ne peut accorder un délai pour verser la première fraction ;

Attendu que l'arrêt condamne M. Z... à payer une prestation compensatoire sous forme d'un capital payable lors de la liquidation de la communauté ;

En quoi l'arrêt a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a statué sur la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 2 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.