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00-18162 Généré par l'IA

Agricultural Entity v. Canal Syndicate: Frost Damage and System Failure Liability

Numéro de cause 00-18162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An agricultural entity sued an intercommunal canal syndicate after frost destroyed its peach crop, alleging the syndicate failed to activate the anti-freeze protection system. The Court of Cassation upheld the lower court's decision holding the syndicate liable, reasoning that the appellate court validly determined the syndicate was responsible for the free anti-freeze protection based on its own correspondence confirming system preparation, and that no proof existed establishing a duty for the entity to warn the syndicate of the impending frost. Furthermore, the court rejected the syndicate's final argument regarding agricultural disaster compensation, deeming the point inadmissible as a new argument not legally tied to reducing the claimed damages before the lower court.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Agricultural Entity v. Canal Syndicate: Frost Damage and System Failure Liability: The Court of Cassation upheld the lower court's decision holding the syndicate liable, reasoning that the appellate court validly determined the syndicate was responsible for the free anti-freeze protection based on its own correspondence confirming system preparation, and that no proof existed establishing a duty for the entity to warn the syndicate of the impending frost. Furthermore, the court rejected the syndicate's final argument regarding agricultural disaster compensation, deeming the point inadmissible as a new argument not legally tied to reducing the claimed damages before the lower court.

Mots-clés

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calamité agricole droit agricole responsabilité pour dégâts d'eau perte de travail due aux intempéries responsabilité du transporteur exploitation agricole

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to order the appellant to pay a sum to the respondent based on equity.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to order the appellant to pay a sum to the respondent based on equity.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite de la destruction de la récolte de ses pêchers par le gel le 22 avril 1991, la SCEA Veilleux a intenté une action en responsabilité contre le syndicat intercommunal du canal de la Bourne (le syndicat) à qui elle reprochait de ne pas avoir mis en marche le système de protection antigel ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 20 juin 2000) de l'avoir déclaré responsable de ce sinistre ;

Attendu que, la cour d'appel qui a relevé qu'il résultait d'une lettre adressée le 6 mai 1991 à la SCEA Veilleux, par le secrétaire général du syndicat, que celui-ci assurait gratuitement la protection antigel et avait préparé le réseau dès le 19 avril 1991 pour un essai de l'installation et une mise du réseau sous pression, a, par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen, pu retenir que la SCEA bénéficiait du système de protection antigel ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe ;

Attendu que c'est en motivant sa décision et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des moyens de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas prouvé qu'une obligation d'avertissement du syndicat avait été mise à la charge de la SCEA Veilleux, constatation d'où il résultait qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de cette société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice de la SCEA Veilleux sans rechercher si l'indemnisation à laquelle elle avait pu prétendre au titre des calamités agricoles n'était pas de nature à supprimer ou a réduire le préjudice qu'elle a subi ;

Mais attendu que devant la cour d'appel, le syndicat s'était borné à soutenir que la SCEA Veilleux n'avait pas cru devoir solliciter l'indemnisation du préjudice consécutif au coup de gel survenu le 22 avril 1991 reconnu comme calamité agricole, sans cependant tirer la moindre conséquence juridique de cette argumentation quant au montant du préjudice réclamé par la société ; que le moyen nouveau mélangé de fait est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat intercommunal du canal de la Bourne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat intercommunal du canal de la Bourne à payer à la SCEA Veilleux la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.