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02-18063 Généré par l'IA

Divorce Ruling Quashed for Explicit Mention of Cause

Numéro de cause 02-18063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court partially quashed a decision that granted a divorce based on the rupture of cohabitation because the lower court's ruling explicitly mentioned the cause of the divorce in its operative part, violating the procedural rule requiring such judgments to be silent on the cause. However, the Court upheld the finding that the initial divorce request was admissible, rejecting the argument that the petitioner failed to adequately specify his means of fulfilling his duty of support despite offering only a symbolic monthly allowance, as the petitioner had otherwise provided sufficient details about his resources, cohabitant's resources, charges, and joint assets.

Regeste Legislator

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Article 1126 du nouveau Code de procédure civile, article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Ruling Quashed for Explicit Mention of Cause: However, the Court upheld the finding that the initial divorce request was admissible, rejecting the argument that the petitioner failed to adequately specify his means of fulfilling his duty of support despite offering only a symbolic monthly allowance, as the petitioner had otherwise provided sufficient details about his resources, cohabitant's resources, charges, and joint assets.

Mots-clés

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divorce sur requête commune absence de vie commune opposition au divorce dissolution du régime matrimonial dispositif du jugement cas de rigueur conjugal

Dispositions légales citées

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Article 1126 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Appeal violated this article by referring to the cause of the divorce (rupture de la vie commune) in the operative part of the judgment.
article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was used to rule that there was no need for referral after the partial cassation.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting M. Y...'s request concerning legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1126 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Appeal violated this article by referring to the cause of the divorce (rupture de la vie commune) in the operative part of the judgment.

article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was used to rule that there was no need for referral after the partial cassation.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting M. Y...'s request concerning legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la requête en divorce pour rupture de la vie commune de M. Y... et d'avoir prononcé le divorce des époux Y... alors, selon le moyen, que la requête initiale en divorce pour rupture de la vie commune n'est recevable que si elle précise les moyens par lesquels l'époux assurera son devoir de secours ; que tel n'est pas le cas si le requérant offre seulement de payer une pension alimentaire symbolique sans précision sur son niveau de vie par rapport à celui de son conjoint de nature à justifier l'absence de disparité dans les conditions de vie ; qu'en l'espèce, dans sa requête du 16 novembre 1998 M. Y... a offert de lui payer une pension alimentaire purement symbolique puisqu'il l'évaluait à 100 francs par mois, sans justifier l'inutilité d'une telle pension puisqu'il ne mettait pas le juge en mesure d'apprécier la situation respective des époux faute de donner aucune indication sur l'état de son patrimoine personnel, qu'en considérant, malgré cela que la requête de M. Y... satisfait aux dispositions de l'article 1123 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé ces dispositions ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y... avait exposé, dans sa requête en divorce pour rupture de la vie commune, ses ressources, celles de sa concubine ainsi que ses charges, qu'il a indiqué l'état du patrimoine commun, et offert une pension alimentaire de 100 francs par mois ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est sans méconnaître les dispositions du texte susvisé que la cour d'appel a déclaré recevable la requête en divorce ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1126 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, le dispositif du jugement ne doit faire aucune référence à la cause du divorce ;

Attendu que l'arrêt entrepris énonce dans son dispositif la requête en divorce pour rupture de la vie commune présentée par M. Y... recevable et prononce le divorce des époux ;

Qu'en se référant ainsi à la cause du divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la partie du dispositif de l'arrêt faisant référence à la cause du divorce, l'arrêt rendu le 27 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la partie du dispositif de l'arrêt ainsi rédigée ; "Déclare la requête en divorce pour rupture de la vie commune présentée par M. Y... recevable", est remplacée par la mention suivante " Déclare la requête en divorce présentée par M. Y... recevable" ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.