Employee v. Territorial Hospital Center: Fixed-Term Contract Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employee was hired verbally as an assistant director for a territorial hospital center and worked for two months before the contract was terminated by the employer, leading the employee to seek recognition of a fixed-term contract terminated without legitimate cause. The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling, which had deemed the contract to be of indeterminate duration because it lacked a required written form under local regulation and a national law creating an irrefutable presumption for an indefinite term, reasoning that the applicable national law provision was enacted for the employee's protection, allowing the employee alone to invoke its benefit, and thus the employee was permitted to provide evidence to prove that the verbal contract was, in fact, for a fixed term.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Territorial Hospital Center: Fixed-Term Contract Recognition: The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling, which had deemed the contract to be of indeterminate duration because it lacked a required written form under local regulation and a national law creating an irrefutable presumption for an indefinite term, reasoning that the applicable national law provision was enacted for the employee's protection, allowing the employee alone to invoke its benefit, and thus the employee was permitted to provide evidence to prove that the verbal contract was, in fact, for a fixed term.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited by the Court of Cassation in the reasoning leading to the partial cassation, indicating it was the substantive ground used to overturn the lower court's finding regarding the contract duration.
The Court explicitly rejected the request based on this procedural article concerning costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 9, alinéa 4, de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 applicable en Polynésie française ;
Attendu que M. X... a été engagé verbalement le 1er juin 2001, en qualité de directeur adjoint, par le Centre hospitalier territorial de Mamao ; qu'il a travaillé jusqu'au 30 juillet 2001, date à laquelle le contrat de travail a été rompu par l'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir juger qu'il était lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée dont la rupture est intervenue sans motif légitime ;
Attendu que pour décider que les relations des parties s'étaient inscrites dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel retient qu'en vertu de l'article 27 de la délibération de l'assemblée territoriale de Polynésie française n° 91002 A du 16 janvier 1991, le contrat à durée déterminée doit être écrit et indiquer la date d'échéance ; que les dispositions de l'article 9, alinéa 4, de la loi du 17 juillet 1986 précisent qu'à défaut d'écrit le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il s'agit là d'une présomption irréfragable insusceptible d'être renversée même par la preuve contraire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 9 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 applicable en Polynésie française ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui seul peut se prévaloir de leur inobservation et qu'en l'absence de contrat écrit, le salarié pouvait rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement était à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné le centre hospitalier territorial de Papeete à payer à M. X... la somme de 934 386 FCP à titre de salaire pour la période du 1er juin au 30 juillet 2001, l'arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne le Centre hospitalier territorial de Mamao aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de le Centre hospitalier territorial de Mamao ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.