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03-41400 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Single Instance of Tardiness Following Schedule Change

Numéro de cause 03-41400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, engaged in 1985, was subject to a collective bargaining agreement advancing his start time from 9:00 to 6:00, which he refused, leading to his dismissal after arriving late once under the new schedule. The employer argued the refusal to adhere to the new working conditions, resulting from a management prerogative, constituted a real and serious cause for dismissal. However, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, ruling that the appellate court, within its discretionary power, correctly found that a single instance of arriving late did not constitute a real and serious cause for termination, thereby rejecting the employer's appeal regarding the finding that the dismissal was without real and serious cause.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Single Instance of Tardiness Following Schedule Change: The employer argued the refusal to adhere to the new working conditions, resulting from a management prerogative, constituted a real and serious cause for dismissal. However, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, ruling that the appellate court, within its discretionary power, correctly found that a single instance of arriving late did not constitute a real and serious cause for termination, thereby rejecting the employer's appeal regarding the finding that the dismissal was without real and serious cause.

Mots-clés

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cessation d'emploi horaire de travail pouvoir discrétionnaire conditions de travail négociation collective retard injustifié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Cassation used this article as the basis for affirming the lower court's finding that a single instance of being late did not constitute a real and serious cause for dismissal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to order the condemning party to pay a sum to the other party for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société des laboratoires Clarins le 1er décembre 1985 en qualité de régleur ; que, le 3 janvier 2000, il s'est présenté à 9 heures à son poste de travail, alors que l'horaire de prise de poste avait été avancé à 6 heures à la suite d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le jour même et a été licencié le 24 janvier 2000, après entretien préalable le 6 janvier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 2002) d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du temps de travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du Code du travail ; qu'ayant constaté qu'ensuite d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, un nouvel horaire de travail a été mis en place au sein de la société Laboratoires Clarins et qu'à compter du 3 janvier 2000, M. X... devait prendre son poste à 6 heures au lieu de 9 heures comme précédemment et que le salarié a, le 31 décembre 1999, fait connaître son désaccord sur les nouveaux horaires et leur refus et le 3 janvier 2000 ne s'est pas présenté à son poste de travail à l'heure à laquelle il devait prendre son travail conformément au nouvel horaire, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le refus de M. X... d'accepter le changement d'horaire n'entrait pas dans le cadre des dispositions de l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000 ; qu'en refusant d'appliquer ces dispositions au prétexte qu'elles ne visent que la modification du contrat de travail et non la modification des conditions de travail du salarié bien qu'elles ne fassent aucune distinction entre la modification du contrat de travail stricte et la modification des conditions de travail et qu'en outre, rien n'interdit à un employeur qui a modifié les conditions de travail d'un salarié en application d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, de se prévaloir de l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, la cour d'appel a violé l'article 30-II précité ;

2 / qu'en tout état de cause, le changement d'horaire consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, la durée du travail et la rémunération restant identique, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise et ne constitue pas une modification du contrat de travail ; que le refus du salarié est, dès lors, fautif et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, le motif de licenciement invoqué par la société Clarins était le refus exprimé par M. X... de respecter les nouveaux horaires mis en place le 3 janvier 2000 ensuite de l'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail visant à étendre le travail en équipe ; que dès lors, ayant constaté que M. X... a, le 31 décembre 1999, fait connaître son désaccord sur les nouveaux horaires et leur refus, que le 3 janvier 2000, M. X... ne s'est pas présenté à son poste de travail à 6 heures, nouvel horaire, mais à 9 heures, ancien horaire, la cour d'appel aurait du en conclure que le licenciement du salarié avait un motif réel et sérieux ;

qu'en statuant autrement, au motif inopérant que M. X... était un salarié ancien et aux motifs erronés que l'employeur ne lui reprochait qu'un seul retard le 3 janvier 2000, en invoquant faussement l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a estimé que le seul fait d'arriver en retard à la prise de poste une seule fois, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Laboratoires Clarins aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Laboratoires Clarins à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.