Appellant's Claim for Compensatory Allowance Rejected Due to Failure to Produce Financial Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested the rejection of her claim for a compensatory allowance, arguing the appellate court erred by not requiring both parties to submit certified declarations detailing their financial resources and living conditions, which is mandated by the relevant civil code articles; however, the Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that a party cannot claim error based on their own failure to produce requested documentation or to insist on its production by the opposing side.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 270 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Appellant's Claim for Compensatory Allowance Rejected Due to Failure to Produce Financial Documentation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal (pourvoi).
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2000), d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, qu'en rejetant sa demande sans avoir invité les parties à fournir la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, la cour d'appel a violé ensemble l'article 270 du Code civil et l'article 271, alinéa 2 du même Code dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 ;
Mais attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ;
Que le moyen en saurait être accueilli
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.