Case Abated by Death Pending Divorce Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere one spouse dies before the divorce decree has become final, the action for divorce is extinguished according to the Civil Code articles regarding the dissolution of marriage by death. Consequently, the Supreme Court determined that it could not rule on the appeal against a judgment granting a divorce to the fault of the appellant, as the appellant had died subsequent to the lower court's decision but prior to the judgment acquiring the force of *res judicata*.
Regeste Legislator
Généré par l'IADIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER sur le pourvoi, Vu les articles 227 et 260 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Case Abated by Death Pending Divorce Appeal: Consequently, the Supreme Court determined that it could not rule on the appeal against a judgment granting a divorce to the fault of the appellant, as the appellant had died subsequent to the lower court's decision but prior to the judgment acquiring the force of *res judicata*.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative part of the decision, resulting in a finding of no need to rule due to the extinction of the divorce action.
These articles establish the legal basis that the divorce action is extinguished by the death of a spouse before the decision is final, which justifies the main order.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for legal costs/expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 227 et 260 du Code civil ;
Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ; que, par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée ;
Attendu que Monique X..., épouse Y..., a formé un pourvoi en cassation non limité contre l'arrêt qui a prononcé le divorce des époux Z... à ses torts exclusifs ;
Attendu qu'il est justifié par un acte d'état civil que Monique X..., époux Y..., est décédée le 12 juin 2004 ;
Qu'il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER sur le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Monique X..., épouse Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.