Gas Company Appeal on Jurisdiction Over Explosion Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants, a gas distribution company and its insurers, challenged a lower court's decision asserting jurisdiction over a gas explosion claim filed by a user and their insurer, arguing that the lower court failed to adequately respond to arguments disputing the expert's conclusion that the leak originated in the user's specific service line, contrary to the expert's own statements that the service line was not implicated. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the lower court, acting within its sovereign power to assess evidence, was not bound by the expert's findings or the parties' arguments and reasonably determined that the damage originated in the specific service line connecting the main pipeline to the user's meter during the course of service provision, thereby confirming the jurisdiction of the judicial courts over the dispute between the user/insurer and the gas supplier.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Gas Company Appeal on Jurisdiction Over Explosion Claim: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the lower court, acting within its sovereign power to assess evidence, was not bound by the expert's findings or the parties' arguments and reasonably determined that the damage originated in the specific service line connecting the main pipeline to the user's meter during the course of service provision, thereby confirming the jurisdiction of the judicial courts over the dispute between the user/insurer and the gas supplier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order payment of a sum to the opposing parties for legal costs.
This is the main operative order, rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que Gaz de France et autres font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Besançon, 30 juillet 2002) de s'être déclaré compétent pour connaître de l'action en réparation de M. X... et de son assureur à raison d'une explosion de gaz , alors, selon le moyen :
1 / qu'en ne répondant pas aux conclusions de GDF et de son assureur, faisant valoir que le raisonnement par élimination des premiers juges mettant en cause le branchement particulier : "est non seulement contestable dans son principe, mais aussi et surtout contraire aux conclusions même de l'expert judiciaire mettant formellement hors de cause le branchement. Répondant en effet au dire présenté pour le compte de GDF le 29 mars, il précisait à ce propos le 29 juin 1999 (p. 1 in fine) : "le branchement GDF n'a jamais été mis en cause ni d'une manière ni d'une autre". Le dommage ne peut en aucun cas provenir du branchement particulier", la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé, par conséquent, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en déclarant, au regard notamment du rapport d'expert, que : "la fuite s'est nécessairement produite sur le branchement particulier de M. X...", sans prendre en compte la réponse de l'expert au dire de l'avocat de GDF, sur l'absence de fuite constatée sur le branchement particulier- selon laquelle : "le branchement GDF n'a jamais été mis en cause, ni d'une manière, ni d'une autre", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
3 / que la cour d'appel a ce faisant, dénaturé le rapport d'expertise mettant expressément hors de cause le branchement particulier de GDF, violant l'article 1134 du Code civil ;
4 / qu'en se bornant à déclarer, par suite d'un raisonnement par élimination, que la fuite ne provenant ni des installations privées de M. X..., ni de la canalisation principale : "s'est nécessairement produite sur le branchement particulier de M. X..." en ajoutant seulement que : "c'est bien la maison de M. Salah X... qui a explosé. Ce dernier n'a pas été victime de dégâts provoqués par exemple, par une explosion située à l'extérieur de sa maison" sans indiquer d'aucune façon les éléments qui permettraient de considérer que le dommage a pris sa source dans le branchement particulier reliant la canalisation principale au compteur de l'usager, et est bien survenu à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l'usager, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, et violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les experts dans leurs conclusions, ni les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, par motifs propres et adoptés, que le dommage subi par M. X... a pris sa source dans le branchement particulier reliant la canalisation principale de gaz à son compteur et est bien survenu à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l'usager ; qu'il en résulte que le litige opposant M. X..., usager du service public industriel et commercial de distribution du gaz, et son assureur, la compagnie MACIF Centre Europe, à la société Gaz de France et à ses assureurs relève de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Gaz de France et les compagnies Axa assurances et Axa corporate solutions aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Gaz de France et les compagnies Axa assurances et Axa corporate solutions à payer à M. X... et à la MACIF Centre Europe la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.