Spousal Property Division: Recalculation of Compensatory Claim for Construction on Separate Property
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a divorce proceeding between spouses married under the separation of property regime, the appellate court erred in calculating the husband's compensatory claim for construction work financed by his funds on the wife's separate property by basing the calculation on the value of the land from an early expert report rather than the current value. The Court of Cassation ruled that when construction using one spouse's funds occurs on the other spouse's separate property, the claim must equal the current value of the entire property minus the current value of the land, thereby partially overturning the decision and remitting the matter for recalculation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1469, 1479 et 1543 du Code civil, Vu l'article 37 du 10 juillet 1991; Spousal Property Division: Recalculation of Compensatory Claim for Construction on Separate Property: The Court of Cassation ruled that when construction using one spouse's funds occurs on the other spouse's separate property, the claim must equal the current value of the entire property minus the current value of the land, thereby partially overturning the decision and remitting the matter for recalculation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles contain the main ground for the cassation because the Court of Appeal allegedly violated them in calculating the spouse's claim.
This provision was used to reject the request made by SCP Vier et Barthélemy regarding legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1469, 1479 et 1543 du Code civil ;
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 25 juin 1983, sous le régime de la séparation de biens et ont divorcé le 22 juillet 1994 ;
Attendu que, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, l'arrêt attaqué, pour fixer la créance de M. X... à l'égard de Mme Y... à la suite de travaux de construction réalisés sur un terrain de l'épouse et financés en partie par des fonds de l'époux, retient la valeur du terrain "d'après l'expertise faite le 9/01/85" ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans le cas d'une construction édifiée à l'aide de fonds d'un époux séparé de biens sur un terrain de l'autre, la créance est égale à la valeur actuelle de l'immeuble diminuée de la valeur actuelle du terrain, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 44 623,30 euros la créance de M. X... envers Mme Y..., l'arrêt rendu le 5 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier et Barthélemy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.