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03-16809 Généré par l'IA

Bank v. Company Receivership: Contractual Penalty Clause and Interest Calculation Dispute

Numéro de cause 03-16809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a dispute following a company's receivership, where a bank sought to have its secured loan claim, including accrued interest and a 10% contractual penalty clause, admitted to the debtor's estate, the court rejected both the principal appeal—which argued the penalty clause was void due to the principal obligation's alleged partial nullity and that the clause was excessive—and the cross-appeal—which sought to expand the penalty calculation to include interest accrued up to the date of actual payment. The Court of Cassation reasoned that by substituting the legal rate for the contractual interest rate and admitting the penalty based on a percentage of the admitted sum, the lower court implicitly validated the principal obligation, and that the lower court was not required to justify not moderating the penalty clause; furthermore, the cross-appeal was rejected because the lower court correctly limited the penalty amount based on what the bank had claimed in its initial declaration of debt, which did not include interest in the penalty basis.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank v. Company Receivership: Contractual Penalty Clause and Interest Calculation Dispute: The Court of Cassation reasoned that by substituting the legal rate for the contractual interest rate and admitting the penalty based on a percentage of the admitted sum, the lower court implicitly validated the principal obligation, and that the lower court was not required to justify not moderating the penalty clause; furthermore, the cross-appeal was rejected because the lower court correctly limited the penalty amount based on what the bank had claimed in its initial declaration of debt, which did not include interest in the penalty basis.

Mots-clés

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clause pénale paiement des intérêts dette principale cause de l'obligation droit bancaire base de calcul

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the requests for costs based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Le Cap Martin, Mme X..., représentant des créanciers de la société Le Cap Martin et M. Y..., administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société Le Cap Martin, que sur le pourvoi incident relevé par la BNP Paribas Private Bank Monaco, venant aux droits de la société United european bank Monaco ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2003 n° 01/09478), que la société de banque et d'investissement Sobi, dénommée ensuite société United european bank Monaco, aux droits de laquelle est venue la Banque nationale de Paris paribas (la banque), après avoir consenti en 1995 un prêt hypothécaire professionnel à la société Le Cap Martin (la société) lui a, sur demande de son administrateur provisoire, accordé une ouverture de crédit hypothécaire supplémentaire de 609 796,06 par acte du 30 décembre 1997 ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 15 novembre 1999 ; que par ordonnance du 6 avril 2001, le juge-commissaire a admis la créance de la banque à concurrence de 700 946,92 augmentée des intérêts au taux conventionnel ; que la société a relevé appel de cette décision en contestant notamment la stipulation d'intérêts conventionnels tandis que la banque a fait valoir que son admission au titre de la clause pénale devait correspondre à 10 % des sommes exigibles en principal et intérêts réévaluée au jour du paiement effectif ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir admis à titre privilégié la banque au passif de la société au titre de la clause pénale pour la somme de 61 427,71 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 1999, alors, selon le moyen :

1 / que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ; que la nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale ; qu'en faisant application de la clause pénale de l'espèce, quand elle constate que l'obligation dont cette clause garantissait l'exécution est en partie nulle, la cour d'appel a violé les articles 1226 et 1227 du Code civil ;

2 / que le juge a, nonobstant toute stipulation contraire, la faculté de modérer la clause pénale qui est manifestement excessive, qu'en relevant, pour justifier la condamnation qu'elle prononce, que la convention conclue par la société et par la banque dispose que la clause pénale qu'elle stipule est irréductible, la cour d'appel a violé l'article 1152, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a seulement substitué au taux conventionnel du prêt consenti par la banque le taux légal et a admis cette créance ainsi que la clause pénale, celle-ci pour un pourcentage du montant admis, ce dont il résulte que la cour d'appel, qui a ainsi nécessairement reconnu la validité de l'obligation principale, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Et attendu, d'autre part, que le juge qui n'entend pas modifier le montant d'une clause pénale n'a pas à motiver sa décision ;

qu'il en résulte que la cour d'appel, qui n'a pas exercé cette faculté et a seulement cité les termes contractuels de cette clause, a pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir limité au montant de 61 427,71 la somme due au titre de la clause pénale alors, selon le moyen, que le contrat fait la loi des parties ; que la cour d'appel a exactement relevé que le cahier des charges annexé au contrat notarié de prêt prévoit le paiement d'une indemnité pénale irréductible de 10 % sur le montant du capital, des frais, des intérêts des accessoires au jour du paiement réel ; qu'en écartant de l'assiette de cette indemnité les intérêts dus au jour de son paiement effectif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que la déclaration de créance fixait les limites de la demande du créancier, retient que la banque était fondée à solliciter son admission conformément à celle-ci, faisant ainsi ressortir que la déclaration de la banque ne portait pas mention de la demande d'intérêts ; qu'il en résulte que la cour d'appel a, à bon droit, statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Le Cap Martin, de Mme X..., ès qualités, de M. Y..., ès qualités et de la BNP-Paribas Private Bank Monaco ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.