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03-16486 Généré par l'IA

Consignor v. Carrier: Procedural Nullity of Defective Summons

Numéro de cause 03-16486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A dispute arose when a consignor sued a carrier for damages regarding incomplete goods delivery, with the carrier invoking the statute of limitations, which the consignor countered by citing a prior summons from November 2001 as an interruption. The appellate court upheld the interruption, finding the initial summons, despite citing a non-existent hearing date, was not void because no prejudice was demonstrated, thus defeating the limitation defense. However, the Supreme Court overturned this decision, reasoning that a summons citing a date when no hearing was scheduled is an inexistent act to which the general rule of procedural nullity (lacking prejudice) does not apply, thereby violating the relevant civil procedure articles.

Regeste Legislator

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article 114 du nouveau Code de procédure civile, article 855 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Consignor v. Carrier: Procedural Nullity of Defective Summons: The appellate court upheld the interruption, finding the initial summons, despite citing a non-existent hearing date, was not void because no prejudice was demonstrated, thus defeating the limitation defense. However, the Supreme Court overturned this decision, reasoning that a summons citing a date when no hearing was scheduled is an inexistent act to which the general rule of procedural nullity (lacking prejudice) does not apply, thereby violating the relevant civil procedure articles.

Mots-clés

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nullité procédurale citation à comparaître contestation civile consignateur délai de prescription acte de procédure

Dispositions légales citées

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article 114 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation found that the lower court violated this article by holding that the prior summons interrupted prescription despite its nullity.
article 855 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation violated this article along with Article 114 by incorrectly assessing the validity of the summons for interruption of prescription.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied by the Court of Cassation to reject the claims for costs based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 114 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation found that the lower court violated this article by holding that the prior summons interrupted prescription despite its nullity.

article 855 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation violated this article along with Article 114 by incorrectly assessing the validity of the summons for interruption of prescription.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied by the Court of Cassation to reject the claims for costs based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions que la société Asica a chargé la société Calberson armorique (société Calberson) du transport de marchandises de Saint-Malo à Claret ; que le 7 novembre 2000, une partie seulement de la marchandise a été livrée au destinataire ; que par acte du 16 janvier 2002, la société Asica a assigné la société Calberson en réparation de son préjudice ; que cette société a invoqué la prescription de l'action ; que la société Asica a répliqué que la prescription avait été interrompue par une précédente assignation du 2 novembre 2001 ; que la société Calberson a soutenu que cet acte était nul au motif que la date d'audience était erronée ; que la cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et a accueilli partiellement la demande de la société Asica ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que la société Asica prétend que le moyen par lequel la société Calberson soutient que l'article 114 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable au cas où un acte a été omis, est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que le moyen qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejeté ;

Et sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 114 et 855 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et condamner la société Calberson à payer à la société Asica, la somme de 23 145,97 euros, l'arrêt retient que par acte du 2 novembre 2001, la société Calberson a été assignée par la société Asica pour une comparution à une audience "fantôme" du samedi 2 mars 2002 et que la nullité de cet acte ne peut être prononcée en l'absence de grief, faisant ainsi ressortir qu'il avait interrompu la prescription ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la citation à comparaître à une date à laquelle il n'était pas tenu d'audience est inexistante et que l'article 114 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable à cet acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Asica aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Calberson armorique et de la société Asica ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.