Judicial Liquidator Replacement Appeal Dismissed for Lack of Further Review Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, acting as the judicial liquidator for a company, appealed a decision by the Court of Appeal that replaced him with another entity, arguing the ruling violated his rights due to insufficient factual and legal motivation, and that the appellate court exceeded its jurisdiction by overturning the Commercial Court's initial decision regarding the liquidator's appointment. The Supreme Court rejected the appeal, holding that under relevant commercial code provisions, decisions regarding the appointment or replacement of a liquidator are subject only to appeal by the Public Prosecutor, and that no further appeal to the Supreme Court is generally permissible unless a fundamental procedural principle or excess of power is involved, which was not found here, affirming that the Court of Appeal acted within its discretionary power in making the replacement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 623-7 du Code de commerce, Article L. 623-6, 1, du Code de commerce, Article 65 de la loi n° 91-710 du 26 juillet 1991; Judicial Liquidator Replacement Appeal Dismissed for Lack of Further Review Jurisdiction: The Supreme Court rejected the appeal, holding that under relevant commercial code provisions, decisions regarding the appointment or replacement of a liquidator are subject only to appeal by the Public Prosecutor, and that no further appeal to the Supreme Court is generally permissible unless a fundamental procedural principle or excess of power is involved, which was not found here, affirming that the Court of Appeal acted within its discretionary power in making the replacement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to confirm that no appeal to the Court of Cassation can be exercised against the decision rendered under the relevant article of the Commercial Code, unless a fundamental principle of procedure or an excess of power is involved.
The court cited this article to establish the specific conditions under which appeals concerning the appointment or replacement of the liquidator are possible (only by the Public Ministry).
This provision was cited in the final order concerning costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mai 2003 n° 03/02032) d'avoir procédé à son remplacement par la SCP Silvestri-Baujet dans les fonctions de mandataire liquidateur de la société Bureau d'études et de conseil consulting, alors, selon le moyen :
1 / que l'arrêt qui infirme le jugement créateur de droits individuels ne peut être considéré comme une simple mesure d'administration judiciaire relevant du pouvoir discrétionnaire de la cour d'appel ; qu'en statuant au vu d'un motif général et abstrait cependant qu'il lui appartenait de motiver en fait et en droit le retrait des droits conférés à M. X... par le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que toute décision susceptible d'affecter les droits et obligation d'une partie doit être motivée en fait et en droit en sorte que son bien-fondé puisse en être concrètement établi ; qu'il était d'autant plus impérieux de caractériser en quoi la désignation de M. X... affectait l'intérêt de l'entreprise et de ses créanciers ainsi que l'équilibre des nominations des mandataires de justice que la multiplication des procédures tendant à dessaisir M. X... pouvait apparaître constitutive d'une sanction déguisée ; qu'en se bornant à reproduire dans les huit procédures concomitantes une motivation générale et abstraite, la cour d'appel a violé les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que le tribunal de commerce étant seul compétent aux fins de remplacement du représentant des créanciers ou du liquidateur, la cour d'appel ne pouvait, sur appel du procureur de la République, se borner à entériner le choix par celui-ci d'un nouveau mandataire de justice sans violer les articles L. 621-10, L. 622-2 et L. 622-5 du Code de commerce et 30 du décret du 27 décembre 1995 ;
Mais attendu que, selon l'article L. 623-6, 1, du Code de commerce, les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du représentant des créanciers, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public et que, selon l'article L. 623-7 du même Code, aucun recours en cassation ne peut être exercé contre les arrêts rendus en application du premier alinéa de l'article L. 623-6, 1, du Code de commerce, à moins que ne soient en cause la violation d'un principe fondamental de procédure ou l'excès de pouvoir ; que la cour d'appel, qui n'a pas excédé ses pouvoirs, a décidé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de désigner la SCP Silvestri-Baujet en qualité de liquidateur judiciaire en remplacement de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.