Child Support Overpayment Recovery Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sued to recover sums allegedly overpaid for child support, and the lower court dismissed the claim for payments made prior to five years before the filing date, applying the five-year prescription period for alimony arrears under the Civil Code. The highest court quashed this decision, reasoning that the action was one for the repetition of undue payment of sustenance, not a claim for overdue installments, and thus was subject to the general thirty-year prescription period for all personal actions under Article 2262 of the Civil Code, not the shorter five-year period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2262 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Child Support Overpayment Recovery Prescription Period: The highest court quashed this decision, reasoning that the action was one for the repetition of undue payment of sustenance, not a claim for overdue installments, and thus was subject to the general thirty-year prescription period for all personal actions under Article 2262 of the Civil Code, not the shorter five-year period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to establish the applicable prescription period for the claim, leading to the cassation of the lower court's decision.
This article was cited in the dispositive when rejecting the opposing party's request for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2262 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 27 octobre 1997, M. X... a assigné Mme Y... en restitution de sommes indûment versées au titre de sa contribution à l'entretien de leurs enfants ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de M. X... pour les sommes versées par lui antérieurement au 27 octobre 1992, l'arrêt retient que les actions en paiement des arrérages de pensions alimentaires se prescrivent par cinq ans, que par suite la demande faite par M. X... le 27 octobre 1997 ne peut porter sur les sommes versées avant le 27 octobre 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie non d'une demande en paiement d'arrérages, seule soumise à l'article 2277 alinéa 3 du Code civil, mais d'une action tendant à la répétition d'un paiement d'aliments indu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.