Legislator Jurisprudence & Législation
02-13376 Généré par l'IA

Spousal Compensatory Allowance Calculation: Child Maintenance and Family Allowance Treatment

Numéro de cause 02-13376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially overturned a decision regarding compensatory allowance by ruling that the appellate court erred in its calculation by treating sums received for child maintenance contributions and family allowances as income for the recipient spouse, rather than as charges to be deducted from the paying spouse's resources or as sums not attributable as personal income; the court reasoned that the compensatory allowance must be assessed based on each spouse's actual needs and resources, and the lower court's treatment of these specific payments violated the relevant civil code articles concerning the fixing of such allowances.

Regeste Legislator

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articles 270, 271 et 272 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Compensatory Allowance Calculation: Child Maintenance and Family Allowance Treatment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.

Mots-clés

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calcul de l'entretien du conjoint allocation compensatoire contributions d'entretien pour enfants conjoint prestation familiale splitting des revenus

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 270, 271 et 272 du Code civil

These articles formed the legal basis for the Court of Cassation's decision to quash the part of the lower court's ruling concerning the compensatory allowance.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of a request under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis :

Vu les articles 270, 271 et 272 du Code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire est fixée en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, qui a prononcé de divorce des époux à leurs torts partagés, énonce que les revenus mensuels de Mme Y... se composent d' un salaire auquel s'ajoute le montant des prestations familiales et le montant de la pension alimentaire versée par le père pour l'entretien des enfants et que de son côté M. X..., qui vit en concubinage, perçoit un salaire mensuel, assume avec sa compagne les charges de la vie courante et règle les échéances d'un prêt immobilier ;

Qu'en statuant ainsi pour apprécier la disparité entre la situation respective des parties, alors que les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants constituent des charges qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur mais que cette contribution et les sommes versées au titre des allocations familiales ne peuvent être considérées comme des revenus bénéficiant à l'époux qui les perçoit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant la prestation compensatoire, l'arrêt rectifié rendu le 3 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.