Legislator Jurisprudence & Législation
03-13374 Généré par l'IA

Borrower v. Lender: Real Estate Loan Interest Rate Dispute and Untimely Nullity Claim

Numéro de cause 03-13374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who took out a loan for real estate acquisition sued the lending institution seeking forfeiture of interest, but the appellate court confirmed the initial ruling dismissing the claims and set the applicable interest rate, while implicitly rejecting the borrower's untimely nullity claim raised for the first time on appeal; the high court upheld the decision, justifying the ruling on pure grounds of law by referencing the compelling public policy reasons underpinning the 1996 legislative intervention intended to safeguard the viability of real estate lending activities against prior jurisprudence.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Borrower v. Lender: Real Estate Loan Interest Rate Dispute and Untimely Nullity Claim: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.

Mots-clés

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prêteur acquisition d'immeubles intérêt moratoire contractuel crédit immobilier moyens tardifs droit bancaire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order regarding the appeal itself.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision concerns the imposition of court costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for indemnity.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order regarding the appeal itself.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision concerns the imposition of court costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for indemnity.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB) a, par acte notarié du 8 août 1992, consenti à Mme X... (l'emprunteuse) un prêt de 550 000 francs, remboursable au plus tard le 10 août 1994, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble ; que l'emprunteuse a assigné l'UCB le 18 octobre 1996 aux fins de voir prononcer la déchéance des intérêts ; que l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2003) a confirmé le jugement qui avait débouté Mme X... de ses prétentions et constaté que sa dette envers le prêteur s'établissait à une certaine somme en disant toutefois que le taux d'intérêts applicable à compter du 8 août 1992 est de 13,50 % ;

Attendu, d'abord, qu'ayant retenu que la demande en nullité du prêt présentée pour la première fois en appel par Mme X... n'était pas une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 565 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, implicitement exclu avoir été régulièrement saisie d'une exception à ce titre ;

Attendu, ensuite, qu'obéit à d'impérieux motifs d'ordre général l'intervention du législateur destinée, par l'adoption de la loi du 12 avril 1996, à aménager les effets d'une jurisprudence de nature à compromettre la pérennité des activités bancaires dans le domaine du crédit immobilier ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux que critique le second moyen, la décision de la cour d'appel se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UCB ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.