Legislator Jurisprudence & Législation
00-12841 Généré par l'IA

Adoption Validity and Intertemporal Application of Procedural Law

Numéro de cause 00-12841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves a request for adoption filed in 1961, which was granted in 1991 based on the laws in effect at the time of the initial request, despite the adopter's death in 1962 and subsequent legal actions by heirs and legatees challenging the adoption and subsequent dispositions. The high court partially overturned the appellate ruling because it incorrectly applied the law from 1961 to determine the admissibility of a third-party opposition filed against the 1991 adoption judgment, ruling that the rules governing appeals are determined by the law in effect at the date of the judgment being challenged, which should have been the law from 1966.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du nouveau Code de procédure civile; Adoption Validity and Intertemporal Application of Procedural Law: The high court partially overturned the appellate ruling because it incorrectly applied the law from 1961 to determine the admissibility of a third-party opposition filed against the 1991 adoption judgment, ruling that the rules governing appeals are determined by the law in effect at the date of the judgment being challenged, which should have been the law from 1966.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'adoption arrêts en appréciation de validité application des lois règles procédurales effets de l'arrêt État de droit

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this provision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 2 et 353-1 du Code civil, tel qu'issu de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966, ensemble l'article 11 de ladite loi

These articles were violated because the Court of Appeal incorrectly applied the 1961 law instead of the 1966 law to determine the admissibility of the third-party opposition.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 27 septembre 1961, John Charles X..., né le 14 avril 1879, a présenté au tribunal civil de première instance de Papeete une requête aux fins d'adoption de Denise Y..., née le 7 octobre 1926 ; que, le 2 octobre 1961, il a adressé au président de ce Tribunal une lettre de rétractation ; que, le 27 octobre 1961, l'instance a été radiée ; que, le 16 décembre 1961, Mme John X... a institué Denise Y... légataire particulier de certains biens immobiliers, puis rédigé, le 19 décembre 1961, un testament faisant de Phinéas Z... son légataire universel ; que, le 27 décembre 1961, le conseil de famille a décidé son interdiction civile ;

qu'il est décédé le 12 mars 1962 ; que, par lettre du 18 juillet 1990, Mme Denise Y... a demandé qu'il soit statué sur la requête aux fins d'adoption ; que, par jugement du 11 décembre 1991, le Tribunal a prononcé l'adoption en vertu des textes en vigueur lors du dépôt de la requête ; que, par arrêt du 22 septembre 1994, la cour d'appel de Papeete a déclaré irrecevable la requête civile formée par le ministère public contre ce jugement et l'intervention en cause d'appel de Mme veuve Z... ; qu'entre-temps, les consorts Z... avaient formé tierce opposition contre le jugement du 11 décembre 1991 ; que M. Eric A..., M. B... et les consorts C..., D... et autres héritiers de John X... sont intervenus à l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la qualité à agir de Mme veuve Z... et de son fils Phinéas, d'une part, et des cohéries E..., Annie F..., Teuruhina G..., de Mme Aline H... et des consorts A..., d'autre part ;

Attendu, d'abord, que l'irrecevabilité de l'intervention en cause d'appel de Mme veuve Z... dans la procédure intentée par le ministère public ne pouvait lui être opposée au titre de la chose jugée dans la procédure distincte engagée par elle contre d'autres parties ;

Attendu, ensuite, que la décision attaquée a relevé que, par arrêt du 10 septembre 1964, rendu entre les mêmes parties, le tribunal supérieur d'appel de Papeete avait rejeté l'action en annulation du testament du 19 décembre 1961 d'où résultait la qualité à agir des consorts Z... ;

Attendu, enfin, que la cinquième branche est étrangère à la partie critiquée de la décision ; qu'elle est donc inopérante ;

Mais sur la troisième branche du premier moyen et la première branche du deuxième moyen :

Vu les articles 2 et 353-1 du Code civil, tel qu'issu de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966, ensemble l'article 11 de ladite loi ;

Attendu que les voies de recours dont un jugement est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci ;

Attendu que, pour déclarer recevable la tierce opposition formée par Mme veuve Z... et son fils, d'une part, et par les consorts E..., d'autre part, contre le jugement du 11 décembre 1991, l'arrêt attaqué a fait application des textes en vigueur en 1961 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 11 juillet 1966 était applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen, ni sur les autres branches du deuxième moyen, ni sur les troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté la qualité à agir de Mme veuve Z... et de son fils Phinéas, l'arrêt rendu le 2 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.