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02-16666 Généré par l'IA

Borrower v. Lender: Waiver of Acceleration Clause in Real Estate Loan Foreclosure

Numéro de cause 02-16666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who had taken out a real estate loan sued the lending institution to establish that the bank had tacitly waived the contractual acceleration clause (clause de déchéance du terme) after the borrower made payments following the initial notice, and to determine the remaining debt amount, despite prior judicial decisions that fixed the debt and later suspended its enforceability and interest accrual pending a ruling on the merits. The court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court reasonably determined, based on its sovereign appreciation of the evidence, that the bank's act of merely suspending the foreclosure proceedings did not unequivocally demonstrate a tacit intent to waive the expressly invoked acceleration clause, and upheld the calculation of the debt amount and applicable interest rate from the date of the initial judicial fixing of the claim.

Regeste Legislator

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article L. 312-22 du Code de la consommation, article 1154 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Borrower v. Lender: Waiver of Acceleration Clause in Real Estate Loan Foreclosure: The court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court reasonably determined, based on its sovereign appreciation of the evidence, that the bank's act of merely suspending the foreclosure proceedings did not unequivocally demonstrate a tacit intent to waive the expressly invoked acceleration clause, and upheld the calculation of the debt amount and applicable interest rate from the date of the initial judicial fixing of the claim.

Mots-clés

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prêteur biens immeubles clause contractuelle procédure de réalisation de gage immobilier calcul des intérêts droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 312-22 du Code de la consommation

The court confirmed the lower court's finding that the bank's actions did not show an unequivocal intent to waive the default clause, which leads to the application of the interest rate stipulated in this article upon contract termination.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the appellant's claim for costs and to order the appellant to pay a sum to the respondent.

article 67 al. 2, premier alinéa, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

This article is cited in the dispositive concerning costs, as Mme Y... was condemned to the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Est (CRCAM Centre Est) auprès de laquelle Mme X..., épouse Y... avait contracté un emprunt immobilier, a, par lettre en date du 28 août 1990, mis celle-ci en demeure de régler sous huitaine les échéances impayées, en invoquant expressément la clause de déchéance du terme prévue au contrat ; qu'après avoir effectué, entre 1993 et 1996, des versements à la banque qui, sous cette condition, avait accepté de suspendre provisoirement la procédure de saisie immobilière engagée, l'emprunteuse a saisi la commission de surendettement des particuliers, laquelle a, aux fins de vérification du montant des sommes réclamées, saisi le juge de l'exécution qui, par un premier jugement en date du 30 décembre 1997, a fixé la créance certaine et liquide de la CRCAM à la somme de 444 702,98 francs, outre les intérêts au taux de 8,50 % à compter de la décision ; que, conformément à un second jugement en date du 21 janvier 1999 du juge de l'exécution qui, dans la procédure de surendettement, avait accueilli ses contestations relatives à la créance de la CRCAM et lui avait imparti un délai de trois mois pour saisir la juridiction compétente, en précisant que, pendant ce délai et durant la procédure au fond, l'exigibilité de la créance de la CRCAM serait reportée sans intérêts, Mme Y... a assigné cette banque aux fins de voir constater que celle-ci avait renoncé à l'application de la clause résolutoire et de voir fixer le montant qu'elle restait devoir ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 22 janvier 2002) a fixé la créance de la CRCAM à la somme de 67 794,53 euros (444 702,98 francs), outre les intérêts au taux de 8,50 % à compter du jugement du 30 décembre 1997 ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches, et le deuxième moyen, pris en sa première branche, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel, ayant analysé le comportement de la CRCAM en considération des éléments de preuve qu'elle a souverainement appréciés, a pu en déduire qu'il ne manifestait pas sans équivoque, de la part de cette banque qui s'était bornée à suspendre provisoirement la procédure de saisie immobilière engagée, la volonté tacite de renoncer à la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme dont elle s'était expressément prévalue à l'égard de l'emprunteuse dès la défaillance de celle-ci et qui conformément à l'article L. 312-22 du Code de la consommation entraînait l'application aux sommes restant dues du taux d'intérêt en vigueur à la date de la résiliation du contrat de prêt, sans avoir à répondre à l'argumentation, que ses constatations et énonciations rendaient inopérante, selon laquelle l'établissement de crédit se serait de mauvaise foi prévalu de la clause résolutoire ; que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, et le deuxième moyen, pris en ses deux dernières branches, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, en confrontant le décompte dressé par la banque et l'état des versements produit par Mme Y..., a écarté l'affirmation de cette dernière quant à la régularisation de sa situation ; qu'ensuite, il ne ressort pas des pièces de la procédure que Mme Y... ait critiqué la créance de la CRCAM en se fondant sur l'impossibilité de prendre en compte la capitalisation des intérêts tant au regard des dispositions des articles L. 312-22 et L. 312-23 du Code de la consommation qu'au regard de l'article 1154 du Code civil ; que le moyen, mal fondé en ses deux premières branches, est irrecevable en ses deux dernières, comme nouveau et mélangé de fait ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt retient à bon droit le montant de la créance de la CRCAM arrêtée au 30 décembre 1997, avec, à compter de cette date, les intérêts au taux en vigueur lors de la déchéance du terme, dès lors que le jugement du tribunal d'instance du 21 janvier 1999 n'avait reporté l'exigibilité de ladite créance, sans intérêts, qu'à compter de sa date ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Centre Est la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.