Skydiver Damages Claim Over Tandem Jump Certification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional skydiver, prohibited from assisting in tandem jumps by a center because he lacked the state patent for sports educator, sought damages, but the appellate court denied his claim by classifying the tandem flight as a sport requiring the instructor to adhere to regulations governing the teaching of physical and sports activities, finding that the passenger's necessary active cooperation and emotional control subjected the activity to these teaching rules. However, the High Court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to determine whether the tandem jumps in question constituted actual parachute training, thereby depriving its ruling of the necessary legal basis under the relevant statute governing the organization and supervision of these activities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 43 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984; Skydiver Damages Claim Over Tandem Jump Certification: However, the High Court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to determine whether the tandem jumps in question constituted actual parachute training, thereby depriving its ruling of the necessary legal basis under the relevant statute governing the organization and supervision of these activities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis cited for the cassation of the lower court's decision due to a lack of legal basis.
The losing party (the sports parachuting school) was explicitly ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 43 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Attendu que M. X..., parachutiste professionnel habilité par l'article 9 B de l'arrêté du 29 juillet 1987 à effectuer tout type de saut réalisé avec un matériel conforme à la législation en vigueur, mais non titulaire du Brevet d'Etat d'éducateur sportif, et à qui le Centre école de parachutisme de Savoie avait interdit pour cette raison d'assister l'organisateur de sauts en parachutes biplaces, lui a demandé réparation ;
Attendu que pour le débouter, la cour d'appel a relevé que l'exercice requiert du passager qui n'est pas confortablement installé dans une cabine d'aéronef rigide mais suspendu en plein air et sanglé dans un harnais sellette une coopération active au décollage pour sauter de l'avion selon les instructions du pilote, ainsi qu'une maîtrise émotionnelle suffisante au cours du vol et de l'atterrissage ; que le vol de découverte en parachute biplace constitue pour le passager une activité sportive et pour le pilote l'encadrement de cette activité, soumis comme tel aux dispositions régissant l'enseignement des activités physiques et sportives ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les sauts litigieux relevaient d'une formation à la pratique du parachutisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le Centre école de parachutisme sportif de Savoie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.