Legislator Jurisprudence & Législation
02-15832 Généré par l'IA

Creditor Claim Rejection Finality in Judicial Reorganization

Numéro de cause 02-15832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A creditor who had initiated a payment action before a company entered judicial reorganization, and whose claim was subsequently rejected by the supervisory judge despite the pending litigation, appealed the decision that upheld the rejection, arguing that the supervisory judge lacked jurisdiction to rule on the admission of the claim when an instance concerning that claim was already active before the court of first instance. The highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate court legally justified its decision by noting that the supervisory judge's order rejecting the claim had become final because no appeal had been lodged against it within the prescribed period.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Claim Rejection Finality in Judicial Reorganization: The highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate court legally justified its decision by noting that the supervisory judge's order rejecting the claim had become final because no appeal had been lodged against it within the prescribed period.

Mots-clés

Généré par l'IA
action en paiement compétence de surveillance créance dans la faillite opposition tardive révision d'une décision assemblée des créanciers

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order determining the outcome of the appeal (pourvoi).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to rule on the requests for costs/fees under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary order determining the outcome of the appeal (pourvoi).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the requests for costs/fees under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions (Agen, 27 mars 2003), que le 25 mars 1992, l'Instep Midi-Pyrénées a assigné l'Instep formation Aquitaine devant le tribunal de grande instance en paiement d'une certaine somme ; qu' elle a déclaré sa créance au passif de l'Instep formation Aquitaine mise en redressement judiciaire le 19 mai 1995 ; que le juge-commissaire a, le 17 avril 1996, rejeté la créance conformément à la proposition du représentant des créanciers ;

que par jugement du 4 mars 1999, le tribunal de grande instance a fixé la créance de l'Instep Midi-Pyrénées à l'encontre de l'Instep formation Aquitaine à la somme de 379 930,20 francs ; que celle-ci a fait appel du jugement ;

Attendu que l'Instep Midi-Pyrénées et M. X..., administrateur judiciaire de cette association, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, que lorsqu'une instance est en cours au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, relativement à une créance déclarée objet d'une contestation , le juge-commissaire doit constater ce fait et ne peut statuer sur l'admission ou le rejet de la créance ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que la société Instep formation Aquitaine, dont le redressement judiciaire avait été prononcé le 19 mai 1995, avait été assignée en paiement devant le tribunal de grande instance d'Agen le 25 mars 1992 et que l'instance était toujours en cours devant la juridiction du fond ; que le juge-commissaire n'avait donc pas le pouvoir de se prononcer sur l'admission ou le rejet de la créance ; qu'en retenant, pour débouter l'Instep Midi-Pyrénées de ses demandes, que l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985 n'avait pas été respecté et que l'ordonnance du juge-commissaire en date du 17 avril 1996 n'avait pas fait l'objet de voie de recours cependant que le juge-commissaire n'avait ni pouvoir ni compétence pour rendre une telle ordonnance, la cour d'appel a violé les article L. 621-40 et L. 621-41 du Code de commerce, ensemble l'article 65 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance du 17 avril 1996 par laquelle le juge-commissaire avait rejeté la créance de l'Instept Midi-Pyrénées, était devenue irrévocable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne lInstep Midi-Pyrénées et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.