Commissioner's Authority to Evict Unauthorized Occupant of Asset Outside Restructuring Plan Confirmed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging a refusal to annul an order to vacate premises issued by the commissioner for the execution of a restructuring plan against an unauthorized occupant of an asset not included in the plan. The dispute hinged on whether the commissioner, tasked with realizing residual assets under the original 1985 law, possessed the authority to initiate eviction proceedings for property not explicitly part of the cession plan, even though the debtor technically recovered their powers upon the plan's approval. The Court reasoned that assets residual to the cession plan, being definitively slated for sale under liquidation procedures, entirely fell under the sole authority of the commissioner executing the plan, validating the commissioner's power to issue the eviction order against the non-titled occupant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commissioner's Authority to Evict Unauthorized Occupant of Asset Outside Restructuring Plan Confirmed: The dispute hinged on whether the commissioner, tasked with realizing residual assets under the original 1985 law, possessed the authority to initiate eviction proceedings for property not explicitly part of the cession plan, even though the debtor technically recovered their powers upon the plan's approval. The Court reasoned that assets residual to the cession plan, being definitively slated for sale under liquidation procedures, entirely fell under the sole authority of the commissioner executing the plan, validating the commissioner's power to issue the eviction order against the non-titled occupant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify that the liquidator had the sole power to issue the eviction notice for the property not included in the plan.
Cited in the dispositive to reject the claim for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2003), que par jugement du 22 juillet 1986, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société "Batelleries réunies M. X... et Cie" et de M. X..., prévoyant la cession de la branche d'activité de révision et mise au point de moteurs ; qu'il a désigné la société Y... commissaire à l'exécution du plan avec mission d'encaisser le prix de cession et de réaliser les actifs non compris dans la cession ; qu'en exécution d'une ordonnance de référé du 9 novembre 2000, M. Y..., ès qualités, a délivré à Mme Z... de A..., occupante sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à M. X... et non compris dans la cession, un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
Attendu que Mme Z... de A... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler le commandement de déguerpir du 17 février 2001 alors, selon le moyen :
1 / que, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 applicable en l'espèce, l'article 81, alinéa 4, prévoyait simplement qu'en l'absence de plan de continuation, les biens non compris dans le plan de cession devaient être vendus selon les modalités prévues au titre III ;
qu'en application de cette disposition, les pouvoirs conférés au commissaire à l'exécution du plan ne concernaient que les actes se rattachant à la vente des biens résiduels ; qu'en décidant que le commissaire à l'exécution du plan pouvait agir seul s'agissant d'une action visant un occupant et, partant, étrangère à la vente proprement dite, les juges du fond ont violé les articles 67 et 81 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction originaire, ensemble les dispositions figurant au titre III de la loi ;
2 / que si, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 10 juin 1994, l'article 81, alinéa 4, désormais codifié à l'article L. 621-83, alinéa 4, du Code de commerce, prévoit qu'en l'absence de plan de continuation, le commissaire à l'exécution du plan, s'agissant des biens non compris dans le plan de cession, exerce les droits et actions du débiteur, cette disposition n'était pas applicable, s'agissant d'une procédure collective ouverte avant le 1er octobre 1994 ; qu'en faisant en réalité application d'une règle issue de la loi du 10 juin 1994, les juges du fond ont violé l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 99 de la loi du 10 juin 1994 et l'article 35 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 ;
Mais attendu que si le renvoi fait au titre III de la loi du 25 janvier 1985 par l'article 81, alinéa 4, de cette même loi ne vaut que pour les règles relatives aux modalités de vente de l'actif et pour les dispositions du même titre, directement liées à ces règles, et si, par l'effet d'un jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise mettant fin à la période d'observation, le débiteur recouvre tous ses pouvoirs, ceux-ci ne s'exercent pas sur les actifs résiduels non compris dans le plan, qui sont définitivement voués à être vendus suivant les modalités de la liquidation judiciaire et échappent, du fait de cette affectation générale, entièrement au débiteur pour relever des seuls pouvoirs du commissaire à l'exécution du plan chargé de leur réalisation ;
Attendu que l'arrêt retient qu'en application de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause, le commissaire à l'exécution du plan a seul le pouvoir de délivrer à l'occupant sans droit ni titre d'un immeuble non compris dans le plan de cession qu'il est chargé de réaliser un commandement d'avoir à libérer les lieux ; que par ces énonciations, la cour d'appel, qui n'encourt pas le grief visé à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme de A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme de A... et la condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.