Consignee v. Second Carrier and First Carrier (Declared Value Procedural Violation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing damage to merchandise transported successively by two carriers, the consignee sued the second carrier, which then brought the first carrier into the guarantee action. The appellate court ruled that the initial carrier was liable to the consignee for the equivalent of 5000 DM because the second carrier, in its invoice, had noted this value, thereby establishing a declared value that superseded the conventional indemnity ceiling. However, the Supreme Court partially quashed this decision because the appellate court based its ruling on the existence of a declared value, an element of law not raised by the parties in their pleadings, thereby violating the procedural requirement to invite the parties to present their observations on such a point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 133-3 du Code de commerce, Article 16 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Consignee v. Second Carrier and First Carrier (Declared Value Procedural Violation): The appellate court ruled that the initial carrier was liable to the consignee for the equivalent of 5000 DM because the second carrier, in its invoice, had noted this value, thereby establishing a declared value that superseded the conventional indemnity ceiling. However, the Supreme Court partially quashed this decision because the appellate court based its ruling on the existence of a declared value, an element of law not raised by the parties in their pleadings, thereby violating the procedural requirement to invite the parties to present their observations on such a point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal raised a point of law (declaration of value) without inviting the parties to comment, thus violating this procedural article.
Cited in the dispositive for the rejection of a claim and the awarding of costs against one party to another.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'une marchandise acheminée successivement par les sociétés Unitrans et Dubois depuis la société allemande Cramer-Halstrup-Schrunder (société Cramer), ayant présenté des avaries à son arrivée dans les locaux de la société Althoffer, cette dernière société a assigné en indemnisation du préjudice la société Dubois qui a appelé en garantie la société Unitrans ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Dubois reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Althoffer la contre-valeur en euros de la somme de 5000 DM au prix selon le moyen d'une dénaturation, de deux manques de base légale au regard de l'article L. 133-3 du Code de commerce enfin d'une méconnaissance de l'objet du litige ;
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Dubois reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté son appel en garantie à l'encontre de la société Unitrans au prix de la dénaturation d'une attestation et du défaut de réponse à des conclusions ;
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Dubois à payer à la société Althoffer la contre-valeur en euros de la somme de 5000 DM, l'arrêt retient que le donneur d'ordre, dans le cadre du contrat type "messagerie" a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité conventionnelle et qu'il convient d'observer que dans sa facture du 30 novembre 1997, la société Dubois a elle-même consigné que la valeur de la marchandise était de 5000 DM, que cette mention atteste de la déclaration de valeur que le donneur d'ordre lui avait adressée et elle détermine le plafond de l'indemnisation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des conclusions de la société Althoffer que cette dernière avait soutenu que le transport litigieux avait donné lieu à déclaration de valeur, la cour d'appel qui a relevé un élément de droit sans avoir invité au préalable des parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Dubois à payer à la société Althoffer la contre valeur en euros de la somme de 5000 DM, l'arrêt rendu le 18 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Fait masse des dépens et les met par moitié à la charge, d'une part, de la société Dubois et, d'autre part, de la société Althoffer ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Althoffer et condamne la société Dubois à payer à la société Unitrans la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.