Adoption Denial Upheld Due to Lack of Filial Relationship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's rejection of a request for simple adoption of another person, arguing that the court erred by focusing too narrowly on the required pre-existing filial relationship rather than the child's best interest or potential institutional misuse, especially after a prior judgment had overturned the initial procedural dismissal. The high court upheld the rejection, reasoning that the appellate court correctly asserted its discretion to assess the adoption's appropriateness based on the child's interest and family life, and reasonably concluded that the request should be denied because the petitioner failed to demonstrate or even allege the existence of the necessary filial relationship with the proposed adoptee, who lived abroad.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 353 du Code civil, Art. 353 du Code civil, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile, Art. 1171 du nouveau Code de procédure civile; Adoption Denial Upheld Due to Lack of Filial Relationship: The high court upheld the rejection, reasoning that the appellate court correctly asserted its discretion to assess the adoption's appropriateness based on the child's interest and family life, and reasonably concluded that the request should be denied because the petitioner failed to demonstrate or even allege the existence of the necessary filial relationship with the proposed adoptee, who lived abroad.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the grounds of appeal, the article itself was not the basis for the final rejection, but rather the factual findings derived from its application.
Cited in the dispositive to reject the request based on this article.
Although cited in the grounds of appeal, the article itself was not the basis for the final rejection.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, par requête du 16 août 1991, M. X..., né le 15 septembre 1938, a sollicité l'adoption simple de M. Y... né le 8 juin 1971, dont le consentement avait été recueilli par le vice consul général de Fez ; que l'épouse de M. X... avait également consenti à l'adoption projetée ; que par un arrêt du 14 décembre 1993, la cour d'appel de Paris a déclaré la requête irrecevable, au motif qu'elle n'avait pas été présentée par l'intermédiaire d'un avocat en violation de l'article 1168 du nouveau Code de procédure civile ; qu'un arrêt de la Cour de Cassation du 6 octobre 1998 (Bull Civ.I n° 272, pourvoi n° 95-17.412) a censuré cette décision en faisant observer qu'en application de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité pour irrégularité de fond n'est pas prononcée si sa cause a, comme en l'espèce, disparu au moment où le juge statue ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué n° 606, rendu sur renvoi après cassation (cour d'appel d'Orléans, 13 avril 2001), d'avoir rejeté sa requête aux fins d'adoption simple alors, selon le moyen :
1 / que, dès lors que les conditions légales sont remplies, les juges du fond doivent prononcer l'adoption, sauf à relever des circonstances tirées de l'intérêt de l'enfant, de la vie familiale, du détournement de l'institution ou de la fraude ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir, pour débouter M. X... de sa demande d'adoption de M. Y..., qu'il ne justifiait pas entretenir avec lui une relation à caractère filial, la cour d'appel a violé l'article 353 du Code civil, ensemble l'article 1171 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que si l'adoption a pour objet de créer une relation de caractère filial entre l'adopté et l'adoptant, elle n'est pas subordonnée à la preuve de l'existence de ce type de relation antérieurement à son prononcé ; qu'en retenant cependant pour écarter la demande d'adoption de M. Y..., formée par M. X..., que le second ne démontrait pas entretenir avec le premier une relation à caractère filial, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a violé l'article 353 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé à juste titre qu'il lui appartenait d'apprécier l'opportunité de l'adoption sollicitée en considération de l'intérêt de l'enfant et de la vie de la famille, qu'elle pouvait la refuser si le but poursuivi constituait un détournement de l'institution et que la finalité de l'adoption résidait dans la création d'un lien de filiation, la cour d'appel a relevé que M. X..., qui avait précisé que M. Y..., son beau-frère, vivait à l'étranger, ne s'était pas exprimé sur les liens personnels qui les unissaient et qu'il ne justifiait, ni même n'alléguait dans ses écritures entretenir avec lui une relation à caractère filial ; qu'elle en a souverainement déduit que sa requête devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.