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03-11788 Généré par l'IA

Shared Parental Authority and Child Habitual Residence Determination Following International Relocation

Numéro de cause 03-11788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a divorce where parental authority was shared and children resided with the mother, the appellate court upheld the decision to fix the children's habitual residence with the father, despite the mother moving to Morocco for work, because the children, aged 11 and 8, had already been living with the father in their established environment since the move, and the court determined that transferring them internationally mid-school year to a very different environment would not be in their best interest given the need to maintain their equilibrium and avoid separation from their current living situation.

Regeste Legislator

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article 373-2-13 du Code civil, article 11 I de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Shared Parental Authority and Child Habitual Residence Determination Following International Relocation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.

Mots-clés

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transfert de résidence de l'enfant autorité parentale intérêt de l'enfant résidence habituelle garde de fait ménage commun

Dispositions légales citées

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article 373-2-13 du Code civil
This article is cited as the legal basis justifying the Court of Appeal's decision to fix the habitual residence of the children with their father in light of the parents' separation and the mother's residence abroad.
article 11 I de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002
This transitional law provision is cited as the basis for applying Article 373-2-13 of the Civil Code in the current case.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to reject the specific request made by Mme Y...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 373-2-13 du Code civil

This article is cited as the legal basis justifying the Court of Appeal's decision to fix the habitual residence of the children with their father in light of the parents' separation and the mother's residence abroad.

article 11 I de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002

This transitional law provision is cited as the basis for applying Article 373-2-13 of the Civil Code in the current case.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to reject the specific request made by Mme Y...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1990 et ont eu deux enfants, nés respectivement en 1991 et en 1994 ;

qu'ils ont divorcé sur demande conjointe en 1997 ; que leur convention homologuée prévoyait un exercice en commun de l'autorité parentale, une résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère et un droit de visite et d'hébergement en faveur de leur père ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2002) d'avoir fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père ;

Attendu qu'après avoir relevé que les enfants, âgés respectivement de 11 et 8 ans, résidaient au domicile de leur père depuis que leur mère exerçait son activité professionnelle au Maroc (15 novembre 2001) et qu'ils avaient ainsi continué à vivre dans leur environnement habituel, même après la séparation de leurs parents, la cour d'appel, qui a implicitement répondu aux conclusions invoquées, a estimé souverainement qu'il n'était pas de leur intérêt, alors notamment que l'année scolaire était en cours, de transférer leur résidence habituelle au Maroc, qu'il n'était pas suffisamment établi qu'un tel transfert de résidence à l'étranger, dans un environnement très différent de celui dans lequel ils vivaient depuis plusieurs années, serait sans conséquence sur leur équilibre actuel et qu'il convenait donc, dans l'intérêt des enfants, de ne pas les séparer et de fixer leur résidence habituelle au domicile de leur père, dès lors que leur mère résidait au Maroc ; que l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié au regard de l'article 373-2-13 du Code civil, applicable en la cause en vertu de l'article 11 I de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.