Mortgage Renewal Inoperability Due to Improper Successor Creditor Identification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the rejection of an appeal concerning the inoperability of a mortgage renewal, based on the fact that the renewal filing failed to comply with regulatory requirements for identifying the current creditor, a successor bank, as mandated by the relevant decrees concerning the content of the registration slip. The original creditor and the successor bank shared the same address, differing only by their registration numbers; however, the renewal document presented on a specific date omitted any mention of the change in creditor identity as required by the applicable provision governing renewals following an assignment of the claim, meaning the renewal was improperly registered as benefiting the original creditor who no longer held the title, thereby nullifying its effect for the asserting party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2148 du Code civil, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile, Art. 2148 du Code civil, premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, article 61-2 du décret du 14 octobre 1955; Mortgage Renewal Inoperability Due to Improper Successor Creditor Identification: The original creditor and the successor bank shared the same address, differing only by their registration numbers; however, the renewal document presented on a specific date omitted any mention of the change in creditor identity as required by the applicable provision governing renewals following an assignment of the claim, meaning the renewal was improperly registered as benefiting the original creditor who no longer held the title, thereby nullifying its effect for the asserting party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was used to order the appellant to pay a specific sum to the opposing party for legal costs.
Cited in the reasoning to establish the general requirement for inscription documents but not explicitly used in the dispositive orders.
Cited in the reasoning to establish the required content of inscription documents but not explicitly used in the dispositive orders.
Cited in the reasoning to establish the requirements for renewal inscriptions regarding creditor changes but not explicitly used in the dispositive orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'en vertu de l'article 2148 du Code civil, la demande d'inscription devait être faite sur deux bordereaux contenant la désignation du créancier, conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, lesquels imposaient l'identification d'une personne morale par mention de sa dénomination, avec pour les sociétés la forme juridique, le siège social et le numéro d'immatriculation au registre du commerce, que l'article 61-2 du décret du 14 octobre 1955 imposait au créancier, lors d'un renouvellement et en cas de changement dans la personne, de présenter deux bordereaux mentionnant le créancier actuel en énonçant sommairement les causes et titres en vertu desquels il était devenu titulaire de la créance, qu'il était constant que la Banque générale du commerce immatriculée sous le numéro 305 207 706, créancière originaire, et la Banque centrale du commerce, immatriculée sous le numéro 388 932 386, avaient la même adresse de siège social et que le seul élément de distinction était leur numéro d'immatriculation au registre du commerce, que le bordereau de renouvellement du 20 septembre 2001 ne comportait aucune indication dans la rubrique devant préciser, en application de l'article 61-2 du décret du 14 octobre 1955, mention des modifications survenues depuis l'inscription précédente en ce qui concernait l'identité du créancier et qu'il en résultait que le renouvellement avait été présenté et enregistré comme étant au bénéfice du créancier d'origine qui était alors dépourvu de titre par l'effet de la cession de créance, la cour d'appel en a exactement déduit que le renouvellement était inopérant et que la société Sogifère ne pouvait se prévaloir d'une inscription d'hypothèque régulièrement renouvelée lui conférant droit de suite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofigère aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sofigère à payer à la SCI Edith Cavell la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.